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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-949 du 21 octobre 2024 fixant les modalités de calcul des indicateurs définis à l'article 1er du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-949 du 21 octobre 2024 fixant les modalités de calcul des indicateurs définis à l'article 1er du décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière)


I. - Sont pris en compte pour le calcul des indicateurs, dans les effectifs de l'établissement, les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public sur emploi permanent et les fonctionnaires stagiaires. Sont également pris en compte dans les effectifs, respectivement pour le premier et le deuxième indicateur, les personnels médicaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Ne sont pas pris en compte dans les effectifs, les internes et étudiants hospitaliers ainsi que les agents contractuels sur emploi non permanents, les agents relevant du code du travail, dont les apprentis, et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.
II. - Les agents mis à disposition sont comptabilisés dès lors que l'administration est compétente pour prendre les décisions ayant une influence sur les situations mesurées par les indicateurs.