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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-948 du 21 octobre 2024 relatif à la mesure et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique hospitalière)


Les établissements qui comptaient au moins cinquante agents en 2022 et 2023 publient les informations se rapportant à l'année 2023 prévues à l'article L. 132-9-3 du code général de la fonction publique au plus tard le 30 septembre 2024.
Ils transmettent ces informations au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente au plus tard le 31 octobre 2024.
Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 au plus le 31 décembre 2024.
Le directeur général transmet sans délai les informations mentionnées aux deux alinéas précédents au ministre chargé de la santé.
Les premiers résultats pouvant être pris en compte, au titre des quatre années consécutives prévues au premier alinéa de l'article 8, sont ceux relatifs à l'année 2025.