Lorsqu'un employeur n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article L. 132-9-5 du code général de la fonction publique, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente.
Le directeur général lui notifie son intention de lui appliquer la pénalité prévue au même article L. 132-9-5 et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur sa demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l'index mentionné à l'article 2 selon les modalités suivantes :
Niveau de résultat (R) obtenu pour l'index |
Taux de la pénalité |
---|---|
75 < R ≤ 72 |
0,1 % |
72 < R ≤ 68 |
0,2 % |
68 < R ≤ 65 |
0,3 % |
65 < R ≤ 62 |
0,4 % |
62 < R ≤ 58 |
0,5 % |
58 < R ≤ 55 |
0,6 % |
55 < R ≤ 50 |
0,7 % |
50 < R ≤ 45 |
0,8 % |
45 < R ≤ 40 |
0,9 % |
40 < R ≤ 0 |
1 % |
Le directeur général tient compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l'établissement en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n'a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière peut être réduit de moitié.
La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.