En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article 3 et après mise en demeure de l'établissement de produire ces informations dans un délai d'un mois, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente met à sa charge la contribution prévue à l'article 6.
La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.