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Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Article Annexe V AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS CHIMIQUES POUVANT PRÉSENTER UN RISQUE SIGNIFICATIF POUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT MENTIONNÉS AU 7O DE L'ARTICLE L. 541-10-1


Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur” :


- fabricant ;
- importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
- revendeur sous marque ou nom propre ;
- vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.


“Catégories de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement” : les catégories de produits chimiques 1° à 10° mentionnées au III de l'article R. 543-228 du code de l'environnement.
“Origines de collecte” :


- déchèterie (en collecte séparée) ;
- auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;
- collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres) ;
- dépôts sauvages ;
- autre, en précisant s'il s'agit de point fixe permanent ou mobile.


“Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
“Matériaux” :


- acier ;
- aluminium ;
- papier carton ;
- plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
- verre ;
- bois ;
- autres matériaux.


Pour les matériaux d'emballages :
Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.

I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence :


- en ce qui concerne les catégories de produits 1° et 2, la quantité de produits chimiques mis sur le marché, exprimée en unité et en tonnage, ventilée par catégorie de produits chimiques, en distinguant les produits chimiques selon les catégories et nature du produit telles que mentionnées à l'annexe de l'arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, et en précisant le statut du producteur.
- en ce qui concerne les catégories de produits 3° à 10, la quantité de contenus et contenants de produits chimiques mis sur le marché exprimée en tonne et ventilée par catégorie de produits chimiques, en distinguant les produits chimiques selon chaque catégories et nature du produit telles que mentionnées à l'annexe de l'arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement en précisant le statut du producteur.


II. - Informations complémentaires à transmettre à l'Agence

1. Donnée relatives aux emballages mis sur le marché


- en ce qui concerne les catégories de produits 3° à 10, la quantité d'emballages mise sur le marché, exprimée en UV d'une part et en tonne par matériau d'autre part, en distinguant :


- les emballages réemployés ;
- les emballages réemployables neufs ;
- les emballages à usage unique ;
- la quantité d'emballages contenant du plastique (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV.


2. Données relatives à la collecte des déchets issus des produits de catégorie 3 à 10 :
Les données remontées dans le cadre de l'article 5 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.

3. Données relatives au traitement des déchets issus des produits de catégorie 3 à 10 :
Les données remontées dans le cadre de l'article 6 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.