Articles

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES MENTIONNÉS AU 5° DE L'ARTICLE L. 541-10-1


Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur” :


- fabricant ;
- importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
- revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre ;
- vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.


“Catégories d'équipements électriques et électroniques” : les catégories d'équipements électriques et électroniques (EEE) définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, en distinguant les EEE ménagers et les EEE professionnels.
“Flux de déchets” : les flux mentionnés au II de l'annexe de l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.
“Origines de collecte” :


- déchèterie :
- collecte séparée hors zone de réemploi ;
- zone de réemploi ;
- encombrants (collecte en porte-à-porte) ;
- ollecte mobile organisée par le SPGD ;
- auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;
- collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres) ;
- collecte organisée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'éco-organisme ;
- dépôts sauvages ;
- catastrophes naturelles ou accidentelles ;
- autre.


I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence

1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)
La quantité d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie d'équipements électriques et électroniques, en précisant le statut du producteur.
La quantité d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (code SH4) de la décision n° 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que son protocole d'amendement.

2. Données relatives à la collecte des déchets à transmettre uniquement à l'Agence
a) La quantité de déchets de piles et accumulateurs portables issus du démantèlement des déchets d'équipements électriques et électroniques, exprimée en tonne, et la quantité de ceux de ces déchets ayant été remis aux éco-organismes de la filière REP des piles et accumulateurs portables ;
b) La quantité de téléphones portables collectés par an, exprimée en tonne et unité.

3. Données relatives à la gestion des déchets
Pour l'application de la présente annexe, les dispositions de l'article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes :
S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :

1° Les quantités de déchets et fractions sortants des premiers sites de traitement, en indiquant les types de traitement finaux subis par ces déchets et fractions à leur étape de traitement finale, permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs de la filière. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, par standard, en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c.
S'agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.
En indiquant :
a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département pour une installation située en France ou le numéro d'identifiant et le pays pour une installation située hors France de chaque installation effectuant le premier traitement des déchets ;
b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;
c) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.

2° Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent annuellement à l'Agence, les procédures mises en place pour assurer la traçabilité prévue à l'article L. 541-10-6-III.

4. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)


- le montant des contributions financières perçues par catégorie d'équipements électriques et électroniques ;
- l'ensemble des données nécessaires au calcul de l'équilibrage, y compris le montant des contributions financières perçues par catégorie d'équipements électriques et électroniques, sur la base des modalités de calculs définies par l'organisme coordonnateur, pour le 31 mai ;
- les quantités de déchets collectés par les éco-organismes, exprimées en tonnes, qui ont fait l'objet d'un équilibrage financier entre les éco-organismes conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021, modifié, portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques.