MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES PROFESSIONNELS MENTIONNÉS AU 2° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Catégories d'emballages (catégorie unique)” : les emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
“Pour les données portant sur l'année 2024, la présente annexe ne s'applique qu'aux emballages de la restauration tels que définis à l'article R. 543-43 III 6° du code de l'environnement.
“Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
“Matériaux” :
- acier ;
- aluminium ;
- papier carton (emballage), en distinguant non complexé et complexé ;
- plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
- verre ;
- bois ;
- autres matériaux.
Pour les matériaux d'emballages :
Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.
Le présent alinéa n'est pas applicable aux unités d'emballages mentionnées au I de l'annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
“Secteurs d'activités” :
- alimentaire frais ;
- boissons ;
- épicerie ;
- autres.
Chacun de ces secteurs d'activité peut être détaillé par sous-secteur d'activités, selon une proposition faite par l'Agence, en lien avec les éco-organismes, et transmise au ministre chargé de l'environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.
I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité d'emballages professionnels mis sur le marché, exprimée en UV et en tonne, ventilée par matériau.
II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)
La quantité d'emballages professionnels mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en UV et en tonne par matériau, ventilée :
- par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ;
- par matériau majoritaire en poids.
La quantité d'emballages professionnels contenant du plastiques (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV, par secteurs d'activités, et le cas échéant par sous-secteurs d'activités.
La quantité d'emballages professionnels mise sur le marché, exprimée en unité (en cas d'équivalence, avec et sans son utilisation) et en tonne, ventilée :
- par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ;
- par matériau majoritaire en poids ;
- par caractère en distinguant :
i) Les emballages réemployés, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
ii) Les emballages réemployables neufs, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
iii) Les emballages à usage unique ;
- par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs.
La quantité mise en marché exprimée en UVC et en tonne, de récipients pour aliments en plastique à usage unique, au sens de la directive (UE) 2019/904 susmentionnée.
2. Données relatives à la gestion des déchets
Pour l'application de la présente annexe, les dispositions de l'article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes.
S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :
1° Les quantités de déchets traités aux étapes de traitement, correspondant aux étapes pour lesquelles des flux entrants ou sortants sont pris en compte dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la filière, et d'élimination. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, et pour chaque matériau en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c.
S'agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.
En indiquant :
a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ;
b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;
c) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)
a) Concernant le déploiement de l'offre de reprise sans frais auprès des restaurateurs :
- le taux de collecte : quantité de déchets (en masse) issus des emballages de la restauration qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) d'emballages de la restauration mis sur le marché par ses adhérents durant l'année considérée ;
- la liste des départements couverts par l'offre de reprise sans frais ;
- le nombre de professionnels de gestion de déchets référencés pour la reprise sans frais par département ;
b) Concernant l'éco-conception :
- les dépenses d'accompagnement à l'éco-conception ;
- le nombre d'adhérents avec accompagnement à l'éco-conception ;
c) Concernant les données relatives au réemploi :
- la liste des acteurs ayant bénéficié d'un soutien, détaillé par typologie d'acteurs (metteur en marché, opérateurs de réemploi, fabricants d'emballages, collectivités territoriales, fédérations professionnelles…), taille d'entreprise (TPE, PME, ME, GE) et secteur d'activité, et le montant de soutien par typologie d'acteur ainsi que par typologie d'action comme détaillé au point 4.3 du cahier des charges d'agrément ;
- le nombre d'emballages réemployables collectés dans le cadre de la reprise des emballages réemployables usagés et de transport jusqu'à un centre de massification, avec le détail en nombre d'unités par typologies d'acteurs bénéficiaires du soutien à la prise en charge des coûts des opérations de reprise, ainsi que le détail par région ;
d) Concernant les contributions :
Le tonnage et le nombre d'UV d'emballages mis sur le marché bénéficiant de primes et pénalités par critères de modulation et par secteurs d'activité et le cas échéant par sous-secteurs d'activités ;
e) Concernant le calcul de l'équilibrage :
- les données nécessaires au calcul de l'équilibrage devront être remontées par les éco-organismes pour le 30 avril ;
- les données correspondantes portent sur les années n-2, n-1 et n.