Informations transmises par l'Agence à l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou du PRPGD.
I. - Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent chaque année à l'Agence, en vue de leur mise à disposition auprès de l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets mentionné à l'article L. 541-13 du même code, pour la région concernée, les informations suivantes :
1° Au plus tard, le 31 mai de chaque année, les informations complémentaires suivantes relatives à l'année précédente (n-1), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1 :
a) Une estimation des données à l'échelle de la région permettant le calcul des indicateurs de performance notamment de collecte, réemploi, réutilisation, réparation et de recyclage au niveau régional ainsi que la méthodologie utilisée pour la réalisation de cette estimation, en précisant s'il s'agit de produits destinés aux ménages ou aux professionnels le cas échéant ;
b) Les quantités de déchets expédiées pour traitement vers une autre région ou ayant fait l'objet d'un transfert transfrontalier de déchets le cas échéant, en précisant respectivement la région ou le pays de destination concerné ;
c) Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l'article R. 541-102, à l'article R. 541-104 et à l'article R. 541-105, par thématique mentionnée au I de l'article 9 du présent arrêté ;
2° Au plus tard le 30 juin de chaque année, les informations complémentaires suivantes relatives à l'année précédente (n-1), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1 :
a) Le montant des soutiens versés aux collectivités territoriales et à leurs groupements d'une part, et aux autres personnes auxquelles les éco-organismes apportent un soutien financier à la prise en charge des coûts de gestion des déchets d'autre part, pour la région et par type de soutiens mentionnés au I de l'article 9 du présent arrêté ;
b) Le montant alloué aux acteurs du réemploi et de la réutilisation dans le cadre du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté ;
c) Le montant alloué à des réparateurs labellisés dans le cadre du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10.
II. - Les informations sont transmises par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé défini en lien avec le représentant des régions dans le cadre de leur compétence de planification et d'observation.
III. - L'Agence met à disposition des autorités compétentes pour l'élaboration et le suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données qui lui sont transmises en application des articles 5 à 8 du présent arrêté et du I du présent article. Le délai de mise à disposition des données par l'Agence aux régions est au maximum d'un mois à compter de la transmission des données fiabilisées par les éco organismes.
IV. - Si l'autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ou, le cas échéant, du plan régional de prévention et de gestion des déchets, a établi avec un organisme d'observation des déchets la convention mentionnée à l'article D. 541-20, cette autorité peut demander à l'Agence, de transmettre tout ou partie des informations mentionnées au I du présent article à cet organisme d'observation dans les conditions mentionnées au II.
Les dispositions mentionnées au II du présent article sont alors applicables à cet organisme d'observation.