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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Données relatives à l'exercice des éco-organismes.


I. - Pour l'application du présent article on entend par :

- “Thématique” : Objet du soutien financier, versé par un éco-organisme à un bénéficiaire, dédié à la prévention et à la gestion des déchets. Il s'agit notamment des soutiens à l'éco-conception, au réemploi et à la réutilisation, à la réparation, à la communication et à la sensibilisation ainsi qu'à la collecte, au nettoiement, au traitement (y compris tri, transport, et recyclage) ;

- “Type de bénéficiaire” : Toute personne ou entité qui bénéficie d'un soutien financier de la part d'un éco-organisme. Il s'agit notamment, des collectivités et leurs groupements, des autres personnes publiques, des bénéficiaires des fonds dédiés au remploi et à la réutilisation (ex : entreprises de l'économie sociale et solidaire), des bénéficiaires des fonds dédiés à la réparation (ex : réparateurs), des autres bénéficiaires de soutiens (hors fonds) ;

- “Type de dépense” : Objet de la contribution financière utilisée par un éco-organisme (hors soutiens) dédiée à la gestion de l'éco-organisme et à la réalisation de ses missions. Il s'agit notamment des dépenses opérationnelles, de recherche et développement, d'études (hors recherche et développement), de communication relevant d'une obligation du cahier des charges, des dépenses liées aux frais de contrôles et audits ainsi que toute autre dépense résultant de l'activité d'agrément ;


II. - Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes :

1° Concernant les contributions financières :

a) Le montant total des contributions financières, incluant les primes et pénalités, tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (n-1) d'une part, et, le cas échéant, le montant de la régularisation de l'année (n-2) effectuée en année (n-1) d'autre part ;

b) Les primes et pénalités, par critère de modulation ainsi que les quantités de produits bénéficiant de primes et les quantités de produits bénéficiant de pénalités, par critère de modulation et pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ;

c) Le total des quantités de produits bénéficiant de primes ou de pénalités, pour chaque catégorie de produits.

2° Le cas échéant, le montant des recettes matières tel que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année précédente (n-1) ;

3° Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés à l'article R. 541-102, à l'article R. 541-104 et à l'article R. 541-105, par thématique mentionnée au I du présent article.


III. - En complément, les éco-organismes transmettent au plus tard le 30 juin de chaque année (n), pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, les informations suivantes relatives à l'utilisation des contributions financières :

1° Les montant des soutiens, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (n-1), ventilés par thématique et par type de bénéficiaire tels que mentionnés au I du présent article en indiquant notamment, le montant des soutiens

- aux collectivités locales et leurs groupements, par département ;

- aux bénéficiaires du fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexe du présent arrêté ;

- aux bénéficiaires du fonds dédié au financement de la réparation, par région et par catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté. Le cas échéant, les montants du fonds réaffectés l'année suivante ou réaffectés à une autre catégorie de produit dans le cadre de la fongibilité prévue par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 ;

2° Les montants des dépenses, tels que figurant dans les comptes sociaux au titre de l'année (n-1), ventilés par type de dépense et par thématiques telles que mentionnées au I du présent article ;

3° Les informations complémentaires au 1° et 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté ;

IV. - Les éco-organismes transmettent aux échéances prévues au cahier des charges, mentionné à l'article L. 541-10, les rapports d'études, d'évaluations et de caractérisations prévues par ce même cahier des charges, ainsi que les données correspondantes.

V. - Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de la première année de transmission, pour chacune des filières REP mentionnées à l'article L. 541-10-1, puis uniquement en cas de mise à jour depuis la dernière transmission à l'Agence en application du présent arrêté, les informations suivantes :

- le barème en vigueur des contributions financières mentionnées au 1° de l'article R. 541-119 ;

- la liste des membres actionnaires lorsque la forme adoptée est celle d'une société par actions, ou la liste de leurs membres lorsqu'il s'agit d'une association ;

- les procédures de sélection des opérateurs de gestion de déchets prévue à l'article L. 541-10-6 ;

- la quantité de déchets correspondant aux résultats de l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de leur agrément, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ;

- les procédures permettant de démontrer la mise en œuvre de la traçabilité prévue au II de l'article 6 du présent arrêté ;

- la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article L. 541-10-12 du code de l'environnement.

- les résultats de l'étude préalable réalisée par les éco-organismes ou l'organisme coordonnateur permettant de démontrer que les déclarations aux forfaits par unités mentionnées à l'article 4 ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil prévu à l'article 2.