I. - Pour l'application du présent article, on entend par :
“Site” : Tout lieu où le consommateur peut apporter son produit pour le faire réparer et bénéficier de la part minimale de financement de la réparation prévue à l'article R. 541-148.
II. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue au III du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l'article L. 541-10-1.
III. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent les informations suivantes relatives à la réparation des produits usagés, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté :
1° Le nombre de réparations en cas de panne hors garantie de ces produits effectuées par des réparateurs labellisés ayant bénéficié du fonds dédié au financement de la réparation en indiquant pour chacun des acteurs, sa raison sociale, son numéro SIRET le département et, lorsque la donnée est disponible, la commune, de son activité.
2° Le nombre de produits réparés ;
3° Le nombre de sites par département ;
4° Le nombre de réparateurs itinérants labellisés dans le cadre du fonds réparation ;
5° Pour les filières relatives aux produits mentionnés au 5°, 13° et 14° de l'article L. 541-10-1, le nombre de réparations ayant bénéficié d'une prise en charge de la part minimale financement de la réparation majorée en raison de l'utilisation de pièces issue de l'économie circulaire ;
6° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
Dans le cas où le producteur ayant mis en place un système individuel abonde, conformément à l'article R. 541-149, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, il transmet à l'Agence les coordonnées de l'éco-organisme et le montant correspondant.