Données relatives au réemploi et à la réutilisation des produits usagés.
I. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue aux II du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 4°, 5°, 10° à 14°, 16° et 18° de l'article L. 541-10-1.
II. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent les informations suivantes relatives au réemploi ou à la préparation en vue de la réutilisation des produits usagés, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté :
1° La quantité de produits orientée vers le réemploi ou la réutilisation, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de réemploi fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité ;
a) L'origine de collecte, le département, et lorsque la donnée est disponible, l'EPCI d'où proviennent les produits usagés devant faire l'objet des opérations de réemploi ou de réutilisation ou de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, ou le cas échéant, la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation d'où proviennent les produits usagés et qui a effectué une opération préalable de préparation, à l'exception de la filière relative aux produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de produits orientée vers le réemploi ou effectivement réemployée est exprimée par région ;
b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation effectuant des opérations de réemploi ou de réutilisation ou des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s'il s'agit d'un acteur de l'économie sociale et solidaire.
2° La quantité de produits effectivement réemployée ou réutilisée, exprimée en tonne sauf pour les filières où l'objectif de réemploi fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité.
En indiquant :
La raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation ayant effectué les opérations de réutilisation ou des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation, ou, pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays, en précisant s'il s'agit d'un acteur de l'économie sociale et solidaire.
3° La quantité de produits orientée vers le réemploi ou la réutilisation, non réemployée ou non réutilisée, en indiquant la raison sociale, le numéro SIRET et le département de l'installation de valorisation vers lesquels sont orientés les déchets qui en sont issus, ou pour un site situé en dehors du territoire national, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence en indiquant ledit pays.
4° Les informations complémentaires aux 1° à 3° et qui figurent en annexes du présent arrêté.
Dans le cas où le producteur ayant mis en place un système individuel agréé abonde, conformément à l'article R. 541-155, un fonds mis en place par un éco-organisme agréé, il transmet à l'Agence les coordonnées de l'éco-organisme et le montant correspondant.