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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Données relatives à la gestion des déchets.

I. - Pour l'application du présent article on entend par :

" Etapes de traitement ", les différentes installations assurant successivement une opération de gestion du déchet.

II. - S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés, à l'exception des éco-organismes et producteurs ayant mis en place un système individuel agréé sur les filières pour lesquelles les annexes du présent arrêté prévoient des dispositions spécifiques alternatives :

1° Les quantités de déchets traités à chacune des étapes de traitement, exprimées en tonne, pour chaque catégorie de produits et, le cas échéant, pour chaque flux de déchets ou standard tels que précisés en annexes du présent arrêté, et en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c, soit :


- s'agissant d'une opération de tri ou d'une étape de traitement intermédiaire : la quantité entrante et la quantité sortante de l'installation ;

- s'agissant d'une opération de recyclage : la quantité entrante et, dans le cas où des opérations de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires sont nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par le procédé de recyclage ultérieur, la quantité sortante ;

- s'agissant des autres opérations de traitements des déchets, le cas échéant après tri : la quantité entrante et, le cas échéant, la quantité sortante.


En indiquant :

a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation d'où proviennent les déchets, ou, dans le cas où les déchets proviennent directement d'une opération de collecte sans passage par une installation de traitement, le ou les départements dans lesquels les déchets ont été collectés ;

b) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets s'agissant des opérations de traitement réalisées sur le territoire national, ou la raison sociale, le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, dans le cas d'une entreprise résidente, ou le numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale du pays de résidence, pour une entreprise non résidente, la commune et le pays, en cas d'export pour les producteurs ayant mis en place un système individuel ;

c) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;

d) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;

e) Le libellé du traitement qui a été effectué ;

f) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/ CE relative aux déchets.

2° Les informations complémentaires au 1° et qui figurent en annexes du présent arrêté.

III. - Les éco-organismes peuvent transmettre à l'Agence, les informations relatives aux quantités de déchets exportées en vue d'un traitement qui ont fait l'objet de la déclaration mentionnée à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement, dont le contenu et les modalités sont fixées par l'arrêté du 16 août 2021 fixant le contenu des déclarations d'exportation de déchets gérés par les éco-organismes agréés tel que mentionné à l'article R. 541-44-1 du code de l'environnement.