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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 2022 relatif aux données des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP))

Données relatives à la collecte des déchets.

I. - Pour l'application du présent article, on entend par : “Lieu de collecte ou de reprise des déchets” : Tout lieu de dépôt de déchets mis à disposition des détenteurs de déchets concernés par la REP.

II. - Sont concernées par l'obligation de transmission prévue aux III du présent article, les filières relatives aux produits mentionnés aux 4° à 18° de l'article L. 541-10-1.

III. - S'agissant des opérations auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives à la collecte des déchets issus des produits mis sur le marché :

1° La quantité de déchets collectés par département, et lorsque la donnée est disponible, par EPCI, à l'exception de la filière relative aux produits mentionnés au 8° de l'article L. 541-10-1 pour laquelle la quantité de déchets collectée est exprimée par région, et le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté, exprimée en tonne, sauf pour les filières où l'objectif de collecte fixé par le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 est exprimé en unité, pour chaque catégorie de produits telle que précisée en annexes du présent arrêté ou, le cas échéant, pour chaque libellé du déchet ;

2° Le nombre de lieux de collecte ou de reprise des déchets par département, et lorsque la donnée est disponible, par EPCI le cas échéant par origine de collecte telle que précisée en annexes du présent arrêté ;

3° Les informations complémentaires aux 1° à 2° et qui figurent en annexes du présent arrêté.