Données relatives aux produits mis sur le marché.
I. - Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence les informations relatives aux produits mis sur le marché qui figurent en annexes du présent arrêté.
L'Agence peut proposer, en lien avec les éco-organismes, au ministre chargé de l'environnement, de détailler ces informations suivant les catégories de produits identifiées par les éco-organismes dans leurs barèmes de contributions financières, en respectant les catégories de produits telles que précisées en annexes du présent arrêté. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.
II. - Le dispositif prévu à l'article R. 541-119 et mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté prend la forme d'un forfait unique ou de forfaits par unités. Les déclarations aux forfaits par unités ne sont pas prises en compte dans le calcul du seuil de 5 % prévu à l'article 2 précité si l'organisme coordonnateur de la filière, ou l'éco-organisme en l'absence d'organisme coordonnateur pour la filière concernée ou pour une de ses catégories :
- établit la corrélation entre l'indicateur d'activité retenu pour les unités (nombre de produits vendus ou autre indicateur) et les mises en marchés des produits de la REP concernée ;
- produit un abaque de conversion des unités en tonnage par matériaux et/ou par catégorie selon le même détail que les déclarations classiques.
III. - Les éco-organismes agréés transmettent la quantité de produits invendus ayant fait l'objet d'une reprise sans frais en application de l'article R. 541-324.