Transmission annuelle de données.
Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent à l'Agence, au plus tard le 31 mai de chaque année (n), les informations mentionnées aux articles 4 à 8 du présent arrêté concernant l'année précédente (n-1).
S'agissant des éco-organismes, ils procèdent à cette transmission pour le compte de l'ensemble de leurs adhérents.