Transmission de données par producteur.
I. - Conformément au 2° de l'article L. 541-10-13, les producteurs transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), les informations qui figurent en annexes du présent arrêté relatives aux produits qu'ils ont mis sur le marché l'année précédente (n-1).
II. - Les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits, et qui bénéficient du dispositif prévu au dernier alinéa de l'article R. 541-119, sont éligibles à une déclaration au forfait.
Le seuil en deçà duquel la quantité de produits mis sur le marché par le producteur lui permet d'accéder à une déclaration au forfait est fixé par chacun des éco-organismes, après consultation de leur comité des parties prenantes, en s'assurant que la quantité de produits faisant l'objet d'une déclaration au forfait, exprimée en tonne ou en unité, n'excède pas 5% des produits mis sur le marché par leurs adhérents pour une même catégorie de produits.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de fixer un seuil conjoint, dans la limite du seuil de 5 % précité.
Les éco-organismes transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), le nombre de déclarations au forfait tel que défini à l'article 4-II en distinguant celles prises en compte dans le seuil de 5 % et celles qui ne sont pas prises en compte dans ce seuil ainsi que et la quantité de produits concernée par catégorie de produits.
III. - Conformément au 3° de l'article L. 541-10-13, les producteurs assurant des actions de gestion de déchets qui font l'objet d'une réfaction dans le cadre de l'article R. 541-120, transmettent à l'Agence au plus tard le 31 mai de chaque année (n), pour chaque catégorie de produits précisée en annexes du présent arrêté, les informations suivantes concernant l'année précédente (n-1) :
1° La quantité de déchets collectés et traités ;
2° Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 mentionnée à l'article 6 ;
3° Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
4° Le libellé du traitement qui a été effectué ;
5° Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
IV. - En application du 2° de l'article R. 541-119, lorsque le producteur adhère à un éco-organisme, cet organisme procède à la transmission des informations mentionnées aux I à III du présent article lorsqu'il transmet les informations au titre des sous-sections 3 et 4 du présent arrêté.