MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PNEUMATIQUES MENTIONNÉS AU 16O DE L'ARTICLE L. 541-10-1 ET LISTE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE À L'AGENCE
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“ Statut du producteur ” :
-fabricant (manufacturier) ;
-importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
-personne qui importe ou introduit des produits équipés de pneumatiques ;
-revendeur sous marque ou donneur d'ordre ;
-personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.
“ Pneumatiques ” : les pneumatiques tels que définis au II de l'article R. 543-137 du code de l'environnement, en distinguant les produits suivants :
-les pneumatiques (hors pneumatiques pleins), présentés selon les catégories précisées dans le tableau ci-dessous.
Libellé des catégories de pneumatiques (Abréviation) |
Poids moyens des pneumatiques |
Description de la catégorie de pneumatiques |
---|---|---|
Deux roues (2R) |
Poids moyen 4,8 kg |
Cyclomoteur, motocyclette, voiturette |
Véhicule léger (VL) |
Poids moyen 8,3 kg |
Voiture particulière, camionnette |
Poids lourd (PL) |
Poids moyen 58,7 kg |
Poids lourd (véhicule pour le transport de marchandises), autobus, autocar, véhicule remorqué, autre véhicule |
Agraire (AGRI) |
Poids moyen 84,5 kg |
Véhicule agricole ou forestier |
Génie civil (GC) |
Poids moyen 277,3 kg |
Véhicule de travaux publics |
Avion (AV) |
Poids moyen 21,8 kg |
Avion, hélicoptère, autre hors catégories de pneumatiques définies ci-dessus |
-les pneumatiques pleins.
“ Origine de collecte ” :
-déchèterie (collecte séparée) ;
-encombrants (y compris la collecte sur l'espace public) et collecte mobile assurée par le SPGD ;
-détenteur professionnel, en précisant s'il s'agit d'un utilisateur relevant de l'une des catégories suivantes :
-professionnel de l'automobile (dont garagiste, exploitant d'un centre d'entretien ou de réparation de véhicules …) ;
-transports, travaux publics, industriels ;
-centre de traitement de véhicules hors d'usage ;
-autre dont administration civile et de défense, collectivité territoriale, agriculteur hors pneumatiques issus d'opérations d'ensilage … ;
-auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés à compter du 1er janvier 2024 ;
-reprise auprès d'un opérateur du réemploi ou de la réutilisation ;
-dépôts sauvages ;
-catastrophes naturelles ou accidentelles ;
-pneumatiques issus d'opérations d'ensilage ;
-autre (circuit de motocross …).
I.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
a) La quantité de pneumatiques (hors pneumatiques pleins) mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie, en précisant le statut de producteur ;
b) La quantité de pneumatiques pleins mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, en précisant le statut de producteur ;
La première période de transmission des informations mentionnées au b) du I intervient en 2026 et concerne les informations relatives à l'année civile 2025.
II.-Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'autorité compétence pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD en ce qui concerne :
1. Les pneumatiques (hors pneumatiques issus d'opérations d'ensilage)
a) Les données relatives à la collecte et à la gestion des déchets
(i) La quantité des pneumatiques usagés relevant de la catégorie VL ayant fait l'objet d'une opération de rechapage, exprimée en tonne.
(ii) La quantité des pneumatiques usagés relevant de la catégorie PL ayant fait l'objet d'une opération de rechapage, exprimée en tonne, en distinguant la quantité de ces pneumatiques, exprimée en tonne, ayant été rechapés dans le cadre d'une opération dite nominative ou d'échange standard.
La première période de transmission des informations relatives à la collecte et à la gestion des pneumatiques pleins intervient en 2026 et concerne les informations relatives à l'année civile 2025 ;
b) Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)
(i) La liste des opérateurs de gestion des déchets enregistrés en application du I de l'article R. 543-139 du code de l'environnement , en distinguant les opérateurs de la réutilisation et ceux du rechapage selon les catégories de pneumatiques.
Et, en précisant, pour chacun des opérateurs de gestion des déchets, leur raison sociale et leur numéro de SIRET.
(ii) Le nombre de mandats passés entre l'éco-organisme et une personne morale située dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article R. 543-145 du code de l'environnement .
2. Les pneumatiques issus d'opérations d'ensilage
Pour l'application du II de l'article 6 du présent arrêté, les informations transmises distinguent les déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage.