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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2024 portant création de la mention « natation et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 octobre 2024 portant création de la mention « natation et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la natation et disciplines associées ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement sportif dans l'option choisie, en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport, lors de la conduite d'une séance de perfectionnement sportif dans l'option choisie d'une durée de vingt minutes maximum, suivie d'un entretien de trente minutes au maximum portant sur les aspects sécuritaires.
Lorsque le candidat choisit l'option C, la séance de perfectionnement sportif est d'une durée d'une heure quinze minutes maximum, suivie d'un entretien de trente minutes au maximum.