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Article L621-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L621-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux I, a et b du III et III ter à V de l'article L. 621-15.