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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Le nombre maximum de maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe pouvant être promus à la 1re classe chaque année est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.

Les avancements de la 2e classe à la 1re classe des maîtres de conférences des universités de médecine générale sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche concernée sur l'ensemble des candidatures à l'avancement, sur proposition de la sous-section compétente pour la médecine générale du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sur la base de critères rendus publics par cette sous-section.

La section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé peut se réunir selon les règles de fonctionnement des jurys prévues à l'article 13-1.

Seuls peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités de médecine générale de 2e classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.