Les dispositions des articles R. 6152-35 à R. 6152-45 et R. 6152-818 à R. 6152-822 et R. 6152-824 du code de la santé publique sont applicables aux praticiens hospitaliers universitaires, à l'exception des 2° et 3° de l'article R. 6152-35.
Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un service à temps partiel dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 28 ainsi qu'aux articles 28-1, 28-2 et 28-3. La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service. La durée des congés annuels des intéressés est de :
-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées.