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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)



Les agents relevant du présent chapitre peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :

1° Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;

2° La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.

La mise en disponibilité est prononcée, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche, du chef de pôle, du chef de service, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général du centre hospitalier universitaire concernés, par décision du président de l'université et du directeur général du centre national de gestion.