Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Les membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les conditions prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-6 du code général de la fonction publique.

Sans préjudice des dispositions du code de la santé publique, notamment de celles de son article L. 6154-2, ils peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel dans les conditions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-4, L. 612-6 à L. 612-8 du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions du présent décret.