Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er ont droit, outre les congés annuels mentionnés à l'article 5 :
1° Aux autres congés prévus aux articles L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, L. 630-1 à L. 644-5, L. 822-1 à L. 822-17 et L. 822-26 à L. 822-30 du code général de la fonction publique. Le conseil médical chargé de rendre un avis sur les demandes de congé prévus aux articles L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du même code est le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé ;
2° Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux enseignants-chercheurs titulaires de statut universitaire ;
3° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du code de la santé publique ;