Les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er, ainsi que ceux mentionnés au 3° du même article employés de manière continue depuis au moins un an, peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-8 et L. 531-9 du code de la recherche pour une période ne pouvant excéder, s'agissant des agents non titulaires mentionnés au 3° du même article, la durée de leur nomination.
Les agents mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent en outre bénéficier, sur leur demande, des dispositions des articles L. 531-12 à L. 531-13 du code de la recherche.
Les autorisations prévues par les articles L. 531-8, L. 531-9, L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche sont accordées dans les conditions prévues aux articles L. 531-14 à L. 531-17 du même code par décision des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.