I.-Les membres du personnel enseignant et hospitalier ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle définie aux articles 14-1,14-2,34,84 et 91.
II.-L'interdiction mentionnée au I s'applique sans préjudice :
1° Pour l'exercice d'une activité libérale, des dispositions des articles R. 6154-1 à R. 6154-27 du code de la santé publique ;
2° Pour l'exercice d'une activité accessoire, des dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique et ;
3° Pour l'exercice d'une activité relevant du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, des dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-8 du code de la recherche.
III.-La même interdiction ne s'applique pas :
1° Aux activités d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé ;
2° A l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle ;
3° A l'intéressement prévu aux articles D. 532-2 à D. 532-6 du code de la recherche ;
4° Aux expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale. Les conditions de rémunération de ces expertises et consultations sont fixées par arrêté des ministres concernés.
IV.-Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.