Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer leur activité hospitalière dans plusieurs établissements, dans le cadre des groupements hospitaliers de territoires mentionnés à l'article L. 6132-1 du code de la santé publique ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique.
Une convention passée à cet effet entre les établissements, après accord du praticien concerné, après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du chef de service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements.
Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires, temporaires et non titulaires bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1 du code de la santé publique, à l'exception de son dernier alinéa.