Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier et universitaire par une convention conclue en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique. Dans ce cadre, lorsque leurs fonctions hospitalières sont exercées en totalité dans un tel établissement, les membres du personnel mentionné à l'article 1er sont mis à disposition. Les actes de nomination ou de titularisation des membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er mentionnent cette mise à disposition.
Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle qui est prévue aux articles 34, 84 et 91 sauf dispositions conventionnelles plus favorables.