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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Au jour fixé pour la délibération, le rapporteur donne lecture de son rapport.

La personne poursuivie peut présenter devant la juridiction des observations orales, demander la citation de témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Les ministres intéressés peuvent également présenter des observations orales et faire citer des témoins. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation, ou leur représentant sont entendus, sur leur demande.

La juridiction entend, en outre, toute personne que son président estime devoir convoquer.

La personne poursuivie a la parole en dernier.

Toute personne citée comme témoin et qui s'estime victime, de la part de la personne poursuivie, des agissements mentionnés aux chapitres Ier et III du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique peut demander à être assistée de la tierce personne de son choix.

Le président peut ordonner un supplément d'instruction. Les parties sont invitées, pour les seuls besoins de ce supplément d'instruction, à présenter un mémoire ou des pièces complémentaires. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation sont invités, de même, à présenter des observations. La formation de jugement délibère, à l'expiration du délai imparti aux parties pour produire ces éléments ou, le cas échéant, y répliquer. Ce délai ne peut excéder une durée d'un mois à compter de la date de l'audience.

Les parties ne sont convoquées à une nouvelle audience que si le président estime nécessaire de les entendre présenter des observations orales sur les seuls éléments nouveaux qui auraient été produits.