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Article 2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 2-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Le rôle de chaque audience est arrêté par le président.

Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance. Le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi que le directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation sont informés de la date d'audience. Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative. La convocation est adressée à la personne poursuivie au plus tard avec l'envoi du rapport d'instruction.