Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.

La lettre de saisine mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives recensées dans un bordereau récapitulatif.

La lettre par laquelle la juridiction a été saisie est communiquée à la personne intéressée par tout moyen conférant date certaine.

Cette communication précise le délai accordé aux parties, eu égard aux circonstances de l'affaire, pour produire leurs mémoires. Une copie est transmise au président ou au directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation par tout moyen conférant date certaine.

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat, ou par un ou plusieurs conseils de leur choix.

Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

Le mémoire de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués, par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée, à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au secrétariat de la juridiction.