Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant de médecine générale des corps mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder.
Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant de médecine générale quant à la condition posée au présent article.