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Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale)

Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant de médecine générale des corps mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder.

Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant de médecine générale quant à la condition posée au présent article.