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Article 37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

En application des dispositions de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le maintien en activité des agents relevant du présent chapitre est prononcé par décision du président de l'université, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, du chef de service et du chef de pôle, sauf si la radiation des cadres est prévue dans le même acte.