I.-Les dispositions des articles 1-1,5 et 6 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel.
II.-Les dispositions des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4 du décret du 20 juillet 1982 mentionné ci-dessus s'appliquent aux membres du personnel mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret bénéficiant d'un temps partiel. La durée des congés annuels des intéressés est de :
-25 demi-journées pour un service hebdomadaire de 5 demi-journées ;
-30 demi-journées pour un service hebdomadaire de 6 demi-journées ;
-35 demi-journées pour un service hebdomadaire de 7 demi-journées ;
-40 demi-journées pour un service hebdomadaire de 8 demi-journées ;
-45 demi-journées pour un service hebdomadaire de 9 demi-journées.