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Article 28-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 28-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction de son traitement universitaire, de ses émoluments hospitaliers, de l'indemnité de résidence, ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes à son grade et à son échelon, au prorata de sa quotité de temps partiel.