La durée de service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code général de la fonction publique est fixée à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée des obligations de service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.