I. - Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, y compris les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers stagiaires, peuvent, sur leur demande, être placés en position de mission temporaire par décision du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur général du centre hospitalier universitaire.
La durée de cette mission ne peut excéder trois mois par période de deux ans. Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.
Toutefois, le placement en mission temporaire peut être effectué, sur demande de l'intéressé, pour une durée maximale de douze mois au titre des huit années à venir. Les membres du personnel mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er du présent décret qui bénéficient des dispositions du présent alinéa s'engagent à rester dans les établissements énumérés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une période dont la durée est égale au triple de la durée effectuée en mission temporaire sur le fondement de droits anticipés. En cas de rupture de leur engagement, ils remboursent la rémunération qu'ils ont perçue pendant la mission temporaire, proportionnellement au temps qu'il leur restait à accomplir en vertu de leur engagement.
II. - La période de mission temporaire dont bénéficient, au titre du troisième alinéa du I, les membres du personnel mentionné au 3° de l'article 1er est déduite de celle à laquelle leur ouvre droit l'appartenance postérieure au personnel mentionné au 2° du même article 1er.
La période de mission temporaire dont bénéficient, au titre du troisième alinéa du I, les membres du personnel mentionné au 2° et au 3° de l'article 1er est déduite de celle à laquelle leur ouvre droit l'appartenance postérieure au personnel mentionné au 1° du même article 1er.
Après une période de huit années, les agents qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au deuxième alinéa du I peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les agents qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la période mentionnée à l'article 40.
III. - Les droits à mission temporaire s'apprécient sur l'ensemble de la carrière des intéressés, indépendamment de leur appartenance à l'un des corps ou l'une des catégories mentionnées à l'article 1er.