Les membres mentionnés aux 2° à 7° de l'article 1-1 sont élus pour quatre ans par les agents qu'ils représentent compte tenu, pour les 2°, 4° et 6°, du groupe de disciplines dans lequel les intéressés exercent.
Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenues, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sur une même liste.
Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés au premier alinéa n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les agents inscrits sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondants. A égalité d'ancienneté, ces agents sont désignés au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il est procédé au tirage au sort pour départager les agents ayant la même ancienneté et le même âge.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.