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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 FIXANT LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE NATIONALE INSTITUEE A L'ART. 5 DE L'ORDONNANCE 581373 DU 30-12-1958 POUR LES PERSONNELS HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES)

La juridiction disciplinaire comprend, outre son président désigné pour quatre ans selon les modalités prévues à l'article L. 952-22 du code de l'éducation et un président suppléant nommé dans les mêmes conditions :

1° Six membres titulaires et six membres suppléants, nommés pour quatre ans, la moitié par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autre moitié par le ministre chargé de la santé, en dehors des agents mentionnés à l'article 1er et en dehors du personnel enseignant ainsi que du personnel hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

2° Dix-huit professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dont neuf membres titulaires et neuf membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;

3° Douze professeurs des universités de médecine générale, dont six membres titulaires et six membres suppléants ;

4° Douze maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, dont six membres titulaires et six membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;

5° Six maîtres de conférences des universités de médecine générale, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

6° Douze représentants des agents mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, dont six membres titulaires et six membres suppléants, exerçant, pour un tiers dans le groupe des disciplines médicales, pour un tiers dans le groupe des disciplines odontologiques et pour un tiers dans le groupe des disciplines pharmaceutiques ;

7° Six représentants des agents mentionnés au 2° de l'article 1er du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale, dont trois membres titulaires et trois membres suppléants.