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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2005 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères aux navigants issus d'organismes militaires de formation)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juillet 2005 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères aux navigants issus d'organismes militaires de formation)


Les qualifications de type (hélicoptères) obtenues à titre militaire et qui ne sont pas conformes aux exigences de l'arrêté 12 juillet 2005 (FCL 2) précité peuvent être délivrées lorsque le titulaire de la licence justifie satisfaire aux conditions des paragraphes FCL 2.250 ou FCL 2.255.
Une qualification obtenue dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeure nationale, au sens de l'arrêté du 12 juillet 2005 (FCL 2) précité, tant que son détenteur n'a pas accompli 500 heures de vol comme pilote d'hélicoptère du type correspondant et n'a pas satisfait aux conditions de prorogation du paragraphe FCL 2.245.