I.-Les représentants des salariés mentionnés au I de l'article 7 sont soumis, pour leur élection et leur statut, aux mêmes dispositions que celles prévues, pour les représentants des salariés des entreprises relevant de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aux chapitres II et III du titre II de cette loi.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, et dans les sociétés qui, à la clôture de trois exercices consécutifs, emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros, la désignation des administrateurs représentant les salariés respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes suivant les modalités définies à l'article L. 225-18-1 du code de commerce.
Dans les sociétés remplissant les conditions fixées au précédent alinéa, la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés respecte une représentation équilibrée des femmes et des hommes suivant les modalités définies à l'article L. 225-69-1 du code de commerce.
Les sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance sont attribués aux candidats élus selon les modalités prévues par l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 d'après leur présentation sur chaque liste. Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles les statuts doivent comporter des règles visant à ce que la désignation de ces élus s'opère de manière à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes conformément aux deux précédents alinéas.
Par dérogation aux alinéas 7 et 8 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983, le siège vacant d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance représentant des salariés, est pourvu en faisant application de l'article L. 225-34 du code de commerce.
II.-Les représentants des salariés sont élus :
1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l'un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l'article 7 ou par l'une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ;
2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise ou à l'organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l'une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français.
III.-Les dispositions mentionnées au présent article ne s'appliquent qu'aux sociétés remplissant les conditions fixées au I de l'article 7 depuis plus de six mois. Toutefois, si les statuts de la société prévoient que les dispositions de la présente section s'appliquent immédiatement, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés.
En cas de modification pour quelque raison que ce soit entraînant une augmentation ou une réduction du nombre des représentants des salariés, il est procédé à une nouvelle nomination de ces représentants sauf si la modification intervient dans les six mois précédant la fin de leur mandat.