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Article L22-10-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les dispositions des articles L. 225-69-1, L. 225-71, L. 225-79, L. 225-79-2 et L. 225-79-3, relatives à la proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe, sont applicables sans condition de seuil aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Toute nomination intervenue en violation de cet article et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil est nulle. L'article 1844-12-1 du code civil n'est pas applicable.