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Article L22-10-18-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L22-10-18-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque les objectifs prévus à l'article L. 22-10-18-1 n'ont pas été fixés ou atteints, le processus de sélection des candidats en vue d'une nomination comme membre du directoire doit satisfaire à des conditions visant à atteindre ces objectifs, fixées par décret.