La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article 1er par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police et le directeur général des douanes et droits indirects est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'un engagement de conformité au présent arrêté.