Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules)

I.-Les données à caractère personnel et informations qui peuvent être enregistrées sont les suivantes :

1° La photographie de la plaque d'immatriculation du véhicule et son taux de lisibilité ;

2° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

3° Les photographies du véhicule et de ses éventuels occupants ;

4° La date et l'heure de chaque photographie ;

5° Pour chaque photographie, l'identifiant et les coordonnées de géolocalisation du dispositif de contrôle automatisé ;

6° Le pays d'immatriculation du véhicule ;

7° La direction de circulation du véhicule ;

8° Le code de l'unité ou du service responsable du dispositif de contrôle automatisé.

II.-En cas de rapprochement révélant une correspondance avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2, peuvent également être enregistrées les informations suivantes :

1° La date et l'heure de la correspondance ;

2° La nature de la correspondance (immédiate ou différée) ;

3° La marque, le modèle et, le cas échéant, la couleur du véhicule ;

4° La date d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

5° Le motif du signalement ;

6° La conduite à tenir pour les véhicules placés sous surveillance.

III.-Peuvent également être enregistrées les données à caractère personnel et informations relatives aux véhicules volés ou signalés suivantes :

1° Le traitement d'origine ;

2° L'identifiant technique dans le traitement d'origine ;

3° Le numéro d'immatriculation du véhicule signalé ;

4° Le pays d'immatriculation du véhicule signalé ;

5° La marque du véhicule signalé ;

6° Le modèle du véhicule signalé ;

7° La couleur du véhicule signalé ;

8° Le code de la conduite à tenir associé au motif du signalement ;

9° La dangerosité liée au véhicule signalé ;

10° Dates d'inscription dans les traitements mentionnés à l'article 2 ;

11° Le service inscripteur du signalement ;

12° La direction du service inscripteur du signalement ;

13° L'adresse électronique du service inscripteur du signalement ;

14° L'adresse électronique du service demandeur du signalement.

IV.-Peuvent être enregistrées les informations relatives à la demande d'accès au traitement suivantes :

1° Le numéro ou la référence de la procédure pénale, administrative ou douanière ;

2° Le cadre et le motif d'enquête.