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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 2024 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Système de traitement central LAPI » (STCL))


I. - Peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 3 en cas de rapprochement avec les traitements mentionnés à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents des services de la police nationale, individuellement désignés et habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les agents des unités de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des douanes, individuellement désignés et habilités, soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l'office national anti-fraude, soit par le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale mentionnés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 mai 2012 susvisé individuellement désignés et habilités par leur chef de service.
II. - Peuvent accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 3 en l'absence de rapprochement avec les traitements mentionnés à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales, ainsi que les agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire, individuellement désignés et habilités par leurs chefs hiérarchiques dans le cadre des procédures pénales relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
2° Les agents des douanes individuellement désignés et habilités par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, par le directeur de la direction nationale de recherche et d'enquêtes douanières ou par le directeur général des douanes et droits indirects, dans le cadre des procédures douanières.
III. - Peuvent être destinataires des mêmes données et informations, pour l'exercice de leurs missions en matière de police judiciaire et dans la limite du besoin d'en connaître, les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers dans les conditions énoncées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.