I. - Afin de permettre le rapprochement prévu à l'article 2, les données et informations mentionnées au I de l'article 3 sont conservées pendant un délai maximum de quinze jours à compter de leur collecte.
Pendant cette durée, la consultation de ces données et informations n'ayant pas fait l'objet d'un rapprochement avec un des numéros d'immatriculation enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article 2 est interdite, sans préjudice des nécessités de leur consultation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.
En l'absence de rapprochement dans le délai prévu au premier alinéa, les données et informations mentionnées aux I et III de l'article 3 sont effacées automatiquement.
II. - En cas de rapprochement avec ces mêmes numéros d'immatriculation, les données et informations mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant une durée d'un mois à compter de ce rapprochement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.