Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-933 du 11 octobre 2024 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société AMEDEA pour l'autoroute A412 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-933 du 11 octobre 2024 approuvant la convention de concession passée entre l'Etat et la société AMEDEA pour l'autoroute A412 ainsi que le cahier des charges annexé à cette convention)


Article 33
Comptes rendus d'exécution de la concession


33.1. Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public.
33.2. Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juin, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, une étude financière portant sur l'équilibre économique et financier de la concession et comprenant, pour le passé, les données réelles et, pour la durée restant à courir de la concession, les prévisions, conformes au dernier budget validé par le représentant des établissements financiers si cette validation date de moins de douze (12) mois ou, passé ce délai, les prévisions dans leur version la plus récente et reflétant les changements et évènements étant survenus lors des douze (12) derniers mois :


- une version actualisée avec les données réelles et les prévisions du formulaire de recueil des données de l'annexe 27, qui comprend notamment :
- un compte de résultat pluriannuel, comprenant les recettes, tarifs et trafics, en distinguant entre véhicules légers, poids-lourds et tous véhicules, y compris les recettes annexes ;
- un plan de trésorerie pluriannuel ;
- le programme chiffré des opérations d'investissement et des opérations de maintenance et d'entretien à réaliser sur les trois (3) années ultérieures détaillé par opération, accompagné du bilan des cinq (5) dernières années ;
- les soldes intermédiaires de gestion et ratios financiers suivants :
- excédent brut d'exploitation ;
- résultat net / chiffre d'affaires ;
- capacité d'autofinancement après impôt sur les sociétés ;
- capacité d'autofinancement / investissement hors taxes ;
- fonds propres / investissements hors taxes ;
- dettes financières / fonds propres ;
- dettes financières / capacité d'autofinancement ;
- ratios de couverture des instruments de dette, ainsi que l'écart avec les ratios de blocage des distributions et les ratios de défaut ;
- une synthèse de l'éventuelle évolution du plan de financement ;
- une synthèse de toutes les opérations financières liées aux financements privés externes, en ce notamment inclus les opérations de tirage, remboursement et paiement de tout intérêt ou commissions ;
- une synthèse de l'ensemble des opérations financières liées aux fonds propres, comprenant le TRI des instruments de fonds propres formé à date et prévisionnel, les flux versés par et aux actionnaires depuis la date d'entrée en vigueur du contrat de concession ;
- une synthèse de l'ensemble des renonciations par les établissements financiers à leurs droits au titre des contrats de financement, en particulier en ce qui concerne les conditions préalables et engagements financiers ;
- une synthèse des dépenses du concessionnaire au titre des actions en faveur du covoiturage prévues à l'annexe 7 ;
- le bilan GES tels que défini à l'annexe 8 pour la phase de travaux, d'une part, et pour la phase d'exploitation, d'autre part, ainsi qu'une synthèse du bilan financier du Fonds d'arbitrage carbone définit à l'article 13.1 et des actions financées par ce fonds ;
- la liste de l'ensemble des documents en lien avec le financement de la concession échangés avec des tiers, en ce compris les établissements financiers, au cours de l'année écoulée, accompagnée d'une description synthétique et concise de chaque document ;
- le rapport annuel transmis aux établissements financiers ;
- la liste des avenants techniques et mineurs à la documentation de financement ;
- le modèle financier actualisé des données annuelles réelles, en cohérence avec les éléments présentés dans le compte rendu d'exécution du contrat, accompagné d'une note listant les modifications qui lui ont été apportées par rapport à la dernière version transmise.


Chacun de ces états est détaillé année après année. L'étude financière comprend l'ensemble des hypothèses retenues, des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus, notamment ceux indiqués en annexe 27, pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation et explique les écarts éventuels avec les éléments communiqués dans l'étude financière de l'année précédente.
33.3. Le concessionnaire communique chaque année au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget et aux collectivités territoriales contributrices, avant le 1er juin, un rapport d'exécution de la concession, comprenant les données comptables et analyses telles que décrites aux articles R. 3131-3 et R. 3131-4 du code de la commande publique, dont notamment :
les comptes sociaux et leurs annexes (bilan, compte de résultat et annexes, en forme CERFA), approuvés en assemblée générale ordinaire, le rapport d'activité du concessionnaire et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;


- le compte rendu d'exécution du contrat de concession pour l'année échue qui comporte notamment :
- Un volet comptable et financier :
- le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;
- une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
- une note récapitulative des principales modifications intervenues dans la présentation comptable et financière ;
- un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
- un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ;
- un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de la concession (durées et modalités d'amortissement adoptées) ;
- le cas échéant, l'inventaire au sens de l'article 2.4, dans sa version la plus récente, des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service concédé au format demandé par le concédant et les tableaux d'amortissement de ces biens ;
- les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public ;
- un état des impayés et des non valeurs de l'exercice clos ;
- un état récapitulatif de l'évolution des indices utilisés dans les formules d'indexation contractuelles des postes de produits et de charges ;
- Un volet technique, environnemental, social et commercial :
- les données d'exploitation ;
- une analyse détaillée du trafic de l'année écoulée par mouvement origine - destination et par classe de véhicules, avec le détail des trafics par plage horaire;
- une synthèse des tarifs pratiqués, de leur mode de détermination et de leur évolution, ainsi que des autres recettes d'exploitation ;
- un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé, comportant notamment une description des biens et, le cas échéant, le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité ;
- le bilan quantitatif et chiffré des opérations de maintenance et d'entretien détaillé par opération (chaussée, ouvrages d'art, environnement, équipements, etc.) ;
- le bilan en euros courants des dépenses d'entretien immobilisées selon les natures suivantes : chaussées, ouvrages d'art, ouvrages hydrauliques, tunnel, autres, et les charges d'entretien courant pour les domaines précités ;
- un bilan de sécurité routière comprenant notamment une analyse de l'accidentologie, un état des actions réalisées dans le cadre de la politique sécurité routière du concessionnaire, les éléments relatifs aux autres démarches de sécurité routière prévues par les textes en vigueur ;
- un bilan environnemental comprenant notamment une description des mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l'environnement dans le cadre de l'exécution du contrat ;
- un bilan des réclamations, sous le format unique défini par l'Autorité concédante ;
- un bilan des services rendus aux usagers (aires de repos et de services, dépannage, péage…) et, le cas échéant, des activités accessoires et de valorisation autorisées au titre de l'article 22.3, incluant pour ces dernières le suivi financier ;
- un bilan de la politique sociale du concessionnaire tel que prévu à l'article 13.3 du présent cahier des charges ;
- la répartition en cas de modulations classes euros des différentes classes de véhicules par classe tarifaire ;
- le bilan du dispositif d'abonnement prévu à l'annexe 22 au cahier des charges ;
- le nombre de transactions et la répartition des différents modes de paiement par classe de trafic ainsi que les données relatives à la fraude au péage ;
- une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au concessionnaire, comportant tout élément qui permette d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services exploités et les mesures proposées par le concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers. Afin d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services, les indicateurs « qualité de services » (indicateurs de performance, de suivi et statistiques, enquête satisfaction usagers prévue à l'article 20) sont intégrés dans ce compte-rendu, ainsi que les pénalités dues en application de l'article 39 du cahier des charges ;
- le montant et l'objet des contrats de services et de travaux conclus avec des tiers, au sens de l'article L. 3114-10 du code de la commande publique et des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, la date de leur conclusion, leur durée d'exécution, leur procédure de passation. Est, en outre, précisé le pourcentage de travaux confiés à des tiers et des petites et moyennes entreprises au jour de la transmission et depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession. Est enfin précisée la part des travaux et des services confiée à des entreprises liées ;
- le nom et la raison sociale de tout conseil ou assistant à maitrise d'ouvrage auquel le concessionnaire a fait appel sur la période considérée ;
- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des flux financiers visés aux articles 13, 30, 37 et 40 du cahier des charges ;
- un détail des pénalités infligées au concessionnaire sur l'année écoulée ;
- l'attestation sur l'honneur de l'existence et du maintien aux niveaux requis des garanties mentionnées à l'article 31 du cahier des charges, accompagnée d'un état des garanties précisant leur montant, leur date d'expiration, la notation du garant et faisant apparaître spécifiquement celles devant être mises en place ou renouvelées au cours des douze (12) prochains mois ;
- la liste de l'ensemble des documents en lien avec l'exécution du contrat échangés par le concessionnaire et des tiers durant l'année ;
- les attestations des polices d'assurances en cours de validité au 1er janvier de l'année en cours souscrites par le concessionnaire et leur suivi, notamment celles décrites à l'annexe 23 au cahier des charges ;
- un état des sinistres ou contentieux (y compris fiscaux et sociaux) survenus dans le courant de l'année écoulée et leurs conséquences financières ainsi que des indemnités perçues des compagnies d'assurance ;
- le plan de vigilance et son compte rendu de suivi annuel mentionnés à l' article 7 ;
- le nombre de signalements reçus sur le dispositif institué conformément à l'article 13.5.4 et les suites qui y ont été données, la synthèse des manquements aux principes d'égalité, de neutralité et de laïcité constatés sur l'année écoulée et les mesures préventives et correctives mises en œuvre pour assurer l'application de ces principes de laïcité et de neutralité rappelés à l'article 13.5 - ;
- chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession qu'il conclut et ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire concerné à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée.


33.4. Afin de veiller à la bonne exécution du contrat de concession et au respect des obligations de service public par le concessionnaire, celui-ci communique au concédant tous les dossiers transmis ou remis aux administrateurs ou aux membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que ceux transmis ou remis aux membres de tout comité de gestion ou de direction de la société concessionnaire lorsque ces documents portent sur des questions ayant un lien avec l'exécution du contrat de concession. Sont exclues de cette obligation de communication les informations relatives aux appels d'offres lancés par le concédant et les informations relatives aux négociations conduites dans ce cadre.
Dans les mêmes conditions, le concessionnaire lui communique tous les documents transmis aux actionnaires à l'occasion des assemblées générales ou aux associés.
Tous les documents sont transmis dans les mêmes conditions qu'aux administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, membres de tout comité de gestion ou de direction de la société concessionnaire, actionnaires ou associés.
Le concédant prend les mesures raisonnables permettant de garantir la confidentialité de ces informations.
33.5. Sauf demande contraire de l'Etat, les comptes-rendus visés à l'article 33 sont communiqués par le concessionnaire sous la forme suivante :


- communication au ministre chargé de l'économie : un (1) exemplaire numérique ;
- communication au ministre chargé du budget : un (1) exemplaire numérique ;
- communication au concédant ou au ministre chargé de la voirie nationale : un (1) exemplaire papier et trois (3) exemplaires au format numérique.


33.6. En tout état de cause et afin de veiller à la bonne exécution du contrat de concession, le concédant peut, durant toute la durée d'exécution du contrat de concession, sur simple demande écrite de sa part, obtenir communication de tous les documents en lien avec le financement et l'exécution du contrat de concession dont le concessionnaire disposerait. Ces documents sont communiqués au concédant dans un délai de quinze (15) jours, sauf délai convenu entre les parties.
Le Concessionnaire ne peut opposer la notion de secret commercial aux demandes du concédant. Toutefois, ce dernier conserve aux documents précisées par le concessionnaire, leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial.
33.7. Le concessionnaire fournit au concédant, sous format numérique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat de concession et qui sont indispensables à son exécution. Le concédant ou un tiers désigné par celui-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition du public à titre gratuit ou à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
33.8. Le concessionnaire communique chaque année, au plus tard le 1er juillet au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget, une synthèse comportant les informations listées à l'article R. 3131-1 du code de la commande publique et 2 II de l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux données essentielles dans la commande publique, en vue d'une diffusion publique par le concédant.


Article 34
Contrôle


34.1. Pendant toute la durée de la concession, le contrôle de la concession est assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le concédant.
Le personnel chargé de ce contrôle a, à tout moment, libre accès aux chantiers, à l'Autoroute et aux bureaux du concessionnaire.
34.2. Le concessionnaire communique au concédant, dans un délai d'un (1) mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession, la liste de tous les contrats et contrats de sous-traitance de premier rang et ceux de rang inférieur d'un montant supérieur à deux cent mille (200 000) euros hors taxes en valeur juillet 2022 et actualisé le cas échéant portant sur les prestations faisant l'objet de la concession, y compris le financement, en indiquant l'objet, l'identité du cocontractant, le montant fixé ou prévisionnel du contrat, sa durée et sa date de signature. Cette liste est régulièrement tenue à jour et transmise tous les six (6) mois au concédant jusqu'à la date de mise en service de l'Autoroute, puis annuellement.
Le concessionnaire communique au concédant, sur simple demande, tout contrat figurant sur cette liste ainsi que tout document relatif à la concession en ce compris tout élément afférant au financement. Celui-ci conserve à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial, précisées par le concessionnaire.
Le concessionnaire ne peut, vis à vis du concédant, se dégager de ses obligations au titre du contrat de concession du fait de la conclusion de contrats avec des tiers.
Avant le 31 janvier de chaque année, le concessionnaire fournit au concédant la liste des entreprises qui sont intervenues sur le chantier au cours de l'année précédente.


Article 35
Faits nouveaux


35.1. Au cas où une modification de la concession, du fait du concédant ou en accord avec lui, notamment une modification de la consistance des travaux ou des modalités d'exploitation, serait de nature à significativement améliorer ou dégrader l'équilibre économique et financier de la concession, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, notamment tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières sensiblement équivalentes.
35.2. En cas de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession d'une réglementation technique, environnementale ou de sécurité routière présentant un lien direct avec l'objet du contrat de concession et de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, à l'exclusion des cas où une modification, une création ou une suppression d'une réglementation a pu être raisonnablement anticipée par le concessionnaire avant l'entrée en vigueur du contrat de concession, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une publication ou d'une communication publique, y compris sous la forme de projet, l'Etat et le concessionnaire arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, notamment tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ni améliorées.
35.3. Au cas où un fait autre que ceux visés aux articles ‎35.1 et ‎35.2 ci-dessus, imprévisible à la date d'entrée en vigueur du contrat de concession et extérieur aux parties, entraînerait un bouleversement de l'équilibre économique et financier de la concession, le concessionnaire, dès lors qu'il poursuit l'exécution de ses obligations, peut proposer au concédant les mesures, notamment tarifaires, strictement nécessaires pour lui permettre d'assurer cette exécution et limitées aux conséquences de l'élément imprévisible invoqué. Le concédant notifie sa décision concernant de telles propositions dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception d'un dossier complet en ce sens.


Article 36
Force majeure


36.1. Aucune partie au contrat de concession n'encourt de responsabilité pour n'avoir pas accompli ou pour avoir accompli avec retard une obligation au titre du contrat de concession, dans la mesure où un tel manquement ou retard résulte directement d'événements présentant les caractéristiques de la force majeure selon la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat. A la date de signature du contrat, il s'agit d'évènements extérieurs aux parties, imprévisibles et irrésistibles.
36.2. Si le concessionnaire invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie sans délai par écrit au concédant, en précisant les justifications de sa décision et en précisant de façon détaillée les effets qu'entraîne, selon lui, l'événement invoqué sur l'exécution du contrat de concession. Le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant au bien-fondé de cette prétention et, le cas échéant, quant aux effets de l'événement en cause, dans le délai de deux (2) mois à compter de la réception d'un dossier complet en ce sens.
36.3. Si le concédant invoque la survenance d'un événement de force majeure, il le notifie au concessionnaire afin de recueillir ses observations, que celui-ci lui communique dans le délai de deux (2) mois suivant la notification. A l'issue de ce délai, le concédant notifie au concessionnaire sa décision quant à l'existence et aux effets de l'événement de force majeure.
36.4. La partie qui invoque un événement de force majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l'effet sur l'exécution de ses obligations.
36.5. La partie qui, par action ou omission, aurait aggravé les conséquences d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure n'est fondée à l'invoquer que dans la mesure des effets que l'événement aurait provoqués si cette action ou omission n'avait pas eu lieu.
36.6. En dehors des cas et des conditions expressément prévus par les stipulations des articles 36.1 à 36.5 ci-dessus, aucune partie n'est déliée de ses obligations à raison d'une impossibilité d'exécution ou de la survenance de circonstances ou événements qui échappent à son contrôle.


Article 37
Résiliation


37.1. Au cas où des événements présentant les caractéristiques de la force majeure rendraient impossible, pendant une période d'au moins douze (12) mois ou qui dépassera nécessairement douze (12) mois, l'exécution des obligations essentielles du contrat de concession, sa résiliation peut être prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat ou, à la demande du concessionnaire, par le tribunal prévu à l'Article 43 du cahier des charges.
37.2. Au cas où, à la suite de la survenance d'un événement visé à l'article 35.3 du cahier des charges, le bouleversement de l'équilibre économique de la concession serait ou deviendrait irrémédiable, le contrat de concession peut être résilié par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, dans les conditions et selon les principes dégagés par la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat.
37.3. Le concédant peut à tout moment, mettre fin au contrat de concession par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, sous réserve du respect d'un préavis de trois (3) mois dûment signifié au concessionnaire par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cet arrêté précise notamment la date de prise d'effet de la résiliation.
Le concessionnaire a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi par lui du fait de la résiliation. Le montant de cette indemnité est égal au montant (A) - (B), majoré des coûts de portage entre la date de prise d'effet de la résiliation et la date de paiement de l'indemnité, nette d'une franchise de trois (3) mois :
(A) est calculé par addition des éléments A-1 à A-5 suivants :
A-1 correspond à cent pour cent (100 %) de l'encours réel des Financements Privés Externes, dans la limite du maximum entre l'encours plafond (i) indiqué dans la chronique figurant dans la partie III de l'annexe 18 au cahier des charges et (ii) celui indiqué dans l'éventuelle partie III bis de l'annexe 18 au cahier des charges, telle que résultant d'une modification du plan de financement validée par l'Autorité concédante conformément aux disposition de l'article 23.2 du présent cahier des charges, et des intérêts courus non échus au titre des Financements Privés Externes à la date de prise d'effet de la décision de résiliation de cet encours.
A-2 correspond à cent pour cent (100 %) des éventuelles pertes justifiées, liées à la rupture des instruments de couverture de taux variable relatifs aux Financements Privés Externes, celles-ci étant calculées au jour de ladite rupture. Dans l'hypothèse où la rupture des instruments de couverture de taux variable relatifs aux des Financements Privés Externes, fait apparaître un gain pour le concessionnaire (calculés au jour de ladite rupture), cette somme est due au concédant par le concessionnaire et celui-ci a l'obligation de le reverser au concédant dès lors que cette somme n'aura pas été directement reversée au concédant par les pourvoyeurs desdits instruments de couverture de taux au titre d'un nantissement de créances consenti par le concessionnaire.
Pour les besoins du présent article 37.3, il est expressément convenu que la rupture des instruments de couverture de taux variable intervient sur l'initiative du concessionnaire au plus tôt à la date de prise d'effet de la résiliation et, à défaut, au plus tard deux (2) jours après la demande en ce sens du concédant.
A-3 correspond aux éventuels coûts justifiés résultant du remboursement anticipé des instruments de crédit à taux fixe et est égal au montant le plus élevé entre :


- Zéro, et
- La différence entre :


a) Le Prorata, à la date de prise d'effet de la résiliation, multiplié par la somme de la valeur actualisée, à la date de prise d'effet de la résiliation et au Taux d'Actualisation Taux Fixe, de chacune des échéances (principal et intérêts) restant à courir conformément à l'échéancier réel de remboursement du crédit à taux fixe concerné dans la limite de l'échéancier de remboursement plafond figurant à l'annexe 18 ;
b) Le montant en principal des instruments de crédit à taux fixe faisant l'objet du remboursement anticipé.


Le Prorata, à la date de prise d'effet de la résiliation est égal :


- Au ratio entre le montant en principal des instruments de crédit à taux fixe faisant l'objet du remboursement anticipé et le montant en principal maximum des instruments de crédit à taux fixe, tel que figurant à l'annexe 18, si la date de prise d'effet de la résiliation intervient avant la mise en service de l'Autoroute.
- A un (1) si la date de prise d'effet de la résiliation intervient après la mise en service de l'Autoroute.


Le Taux d'Actualisation Taux Fixe est égal au taux swap milieu de fourchette (à la date de calcul de la composante A-3, et correspondant à la maturité et au profil des échéances restant dues) augmenté de 50 % de la marge applicable sur l'instrument de crédit à taux fixe faisant l'objet d'un remboursement anticipé.
Pour les besoins du présent article 37.3, il est expressément convenu que la rupture des instruments de crédit à taux fixe intervient sur l'initiative du concessionnaire au plus tôt à la date de prise d'effet de la réalisation et, à défaut, au plus tard deux (2) jours après la demande en ce sens du concédant (ci-après « Date de Rupture »).
Dans l'hypothèse où les coûts réels résultant du remboursement anticipé des instruments de crédit à taux fixe, calculés selon la méthode ci-dessus à la Date de Rupture, sont inférieurs au montant calculé à la date de prise d'effet de la résiliation, cette différence, dûment justifiée, vient se soustraire au montant de l'indemnité estimé à la date de prise d'effet de la résiliation au titre de l'article 37.3.
Dans l'hypothèse où les coûts réels résultant du remboursement anticipé des instruments de crédit à taux fixe éventuels, calculés selon la méthode ci-dessus à la Date de Rupture, sont supérieurs au montant calculé à la date de prise d'effet de la résiliation, cette différence, dûment justifiée, vient s'ajouter au montant de l'indemnité estimé à la date de prise d'effet de la résiliation au titre de l'article 37.3.
A-4 correspond au capital restant dû aux actionnaires du concessionnaire et à la perte de rémunération de ce dernier, calculé comme suit :


- lorsque la résiliation intervient avant mise en service de l'Autoroute :


Cent pour cent (100 %) de l'encours réel des fonds propres, des quasi fonds propres (ou de tout instrument de dette ayant pour objet de les préfinancer), dans la limite du maximum entre l'encours plafond (i) indiqué dans la chronique figurant dans la partie III de l'annexe 18 au cahier des charges et (ii) celui indiqué dans l'éventuelle partie III bis de l'annexe 18 au cahier des charges, telle que résultant d'une modification du plan de financement validée par l'Autorité concédante conformément aux disposition de l'article 23.2 du présent cahier des charges.
La perte de profit du concessionnaire, égale à 5,22 % multiplié par le montant des (i) fonds propres et quasi fonds propres ou (ii) des crédits relais fonds propres bénéficiant de la garantie des actionnaires par année écoulée depuis leur versement, cette perte de profit étant diminuée de la somme (i) des intérêts versés au titre des éventuels crédits relais fonds propres et des intérêts versés ou capitalisés au titre des éventuels quasi fonds propres depuis l'entrée en vigueur du contrat de concession et (ii) de toute autre forme de rémunération des actionnaires déjà versée à la date de résiliation.


- lorsque la résiliation intervient après mise en service de l'Autoroute :


Valeur maximale entre (G) et (H), où :
(G) est égal à la somme du capital restant dû aux actionnaires du concessionnaire et à la perte de rémunération de ce dernier, déterminée comme il est dit au précédent alinéa, à la date de mise en service de l'autoroute, le cas échéant ajusté à la baisse pour neutraliser les effets d'un refinancement intervenu postérieurement à la mise en service de l'Autoroute et qui se serait traduit par un accroissement du levier financier ;
(H) :



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Où:
t : taux d'actualisation calculé tel que, en cas de résiliation :


- la première année d'exploitation: t = TRIo - 2 %
- la seconde année d'exploitation: t = TRIo - 1,5 %
- la troisième année d'exploitation: t = TRIo - 1 %
- la quatrième année d'exploitation: t = TRIo - 0,5 %
- au cours des années suivantes : t = TRIo


Où :
TRIo : 6,95 % ;
R : date de prise d'effet de la résiliation du contrat de concession par application du présent article 37.3
i : chaque date à laquelle survient un flux D entre les dates R et F


Nota. - la différence (R-i) est exprimée en nombre de jours.