Article 23
Règles générales relatives au financement
23.1. Le plan de financement du concessionnaire figure dans la partie I de l'annexe 18 au cahier des charges (le « plan de financement »). Cette annexe présente notamment les principaux termes et conditions et les montants de l'ensemble des financements concourant à la réalisation de l'objet de la concession ainsi que l'identité et les coordonnées du ou des arrangeur(s) et agent(s) de ces financements.
Les « financements privés externes » rassemblent les financements par dette bancaire, la dette obligataire, la dette mezzanine et les prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan. Ils sont présentés au paragraphe 1.3 de la partie I de l'annexe 18. Ne sont pas inclus dans les financements privés externes les prêts subordonnés d'actionnaires, les avances d'actionnaires, les crédits relais fonds propres bénéficiant de la garantie des actionnaires ou tout instrument de dette utilisé pour le préfinancement de la taxe sur la valeur ajoutée. Pour les besoins de la définition des financements privés externes, la notion d'actionnaires recouvre également les entreprises qui leur sont liées ou celles qui agissent en leur nom ou pour leur compte.
23.2. Pendant toute la durée du contrat de concession, le concessionnaire soumet au concédant, pour accord, tout projet de modification du plan de financement, et notamment des montants, des conditions financières et des échéanciers. Ne sont pas considérées comme des modifications du plan de financement celles qui résultent de l'application automatique des clauses des contrats conclus pour la mise en place du plan de financement.
Le concessionnaire accompagne toute demande de modification du plan de financement d'un mémoire financier contenant :
- une note (i) justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'augmente pas significativement l'exposition du concédant notamment au titre de l'article 37 du cahier des charges et n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession et notamment la robustesse du financement et (ii) décrivant les modalités qu'il propose pour le partage de l'éventuel gain financier pouvant résulter, pour le concessionnaire, de la modification du plan de financement relatif aux financements privés externes (le « gain financier ») conformément aux dispositions ci-dessous ;
- l'ensemble des éléments d'information remis aux actuels et éventuels futurs prêteurs et aux banques de couverture, incluant les documents de présentation de la modification du plan de financement ;
- le modèle financier ayant servi à la mise au point de la modification du plan de financement contenant notamment les échéanciers de tirages et de remboursement de l'ensemble des instruments de financement ;
- le certificat d'audit, émis par un expert indépendant :
- de l'application correcte des normes comptables et fiscales ;
- de la fiabilité mathématique, arithmétique et financière des calculs informatiques du modèle financier, et ;
- de la conformité des calculs de ce modèle à la proposition de nouvelle documentation de financement notamment.
- la documentation contractuelle de financement en dette et fonds propres résumant les termes et conditions de la modification du plan de financement approuvés par, respectivement et le cas échéant, les actionnaires du concessionnaire et les éventuels futurs prêteurs et les banques de couverture après passage en comité de crédit.
Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire tout complément d'information visant à préciser les modifications du plan de financement ou la communication de tout autre document qu'il jugera nécessaire pour l'instruction de la demande.
Le concédant instruit cette demande dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception d'un dossier complet. Il peut, dans ce délai, s'opposer à toute modification envisagée qui lui paraîtrait notamment de nature à compromettre la bonne exécution du contrat de concession. L'absence de réponse dans le délai susmentionné vaut décision de refus, sauf décision du concédant d'extension de ce délai.
L'accord du concédant sur la demande de modification du plan de financement est formalisé par un courrier recommandé avec accusé de réception. La partie I de l'annexe 18 au cahier des charges est modifiée par échange de courriers ordinaires afin de tenir compte des conséquences de la modification acceptée et mise en œuvre. La partie I de l'annexe 18 ainsi modifiée devient le plan de financement pour la suite de l'exécution du contrat.
La partie III de l'annexe 18 n'est mise à jour que pour chaque encours périodique de financements privés externes et de fonds propres qui est inférieur au plafond de couverture de l'Etat pour la période considérée. Pour les besoins de l'application de l'article 37.3, une partie III bis est ajoutée si besoin à l'annexe 18 afin de renseigner les encours de financements privés externes réels résultant d'une modification de plan de financement acceptée par l'Autorité concédante dans le cadre des dispositions de cet article.
23.3. Le gain financier éventuel est calculé sur la base du modèle financier susmentionné servant à la modification du plan de financement. Il est établi en comparant l'écart constaté, grâce à ce modèle, entre les conditions de financement sur la durée de la concession prévues dans la partie I de l'annexe 18 au cahier des charges avant modification et celles résultant de la modification envisagée. Le modèle est accompagné d'une attestation des éventuels futurs prêteurs certifiant l'usage de celui-ci pour la modification du plan de financement, notamment pour le passage en comité de crédit ainsi que d'une attestation d'audit relative à l'intégrité du nouveau modèle (y compris relative à l'implémentation, dans le modèle, des conditions de financement sur la durée de la concession prévues à l'annexe 18 au cahier des charges avant modification).
Le concessionnaire et le concédant déterminent les conditions du partage du gain financier. Celles-ci tiennent compte de l'équilibre global de la concession.
A défaut d'accord particulier entre les parties sur le partage de l'éventuel gain financier, il est fait application du mécanisme suivant :
- la part (« Rcp ») affectée au remboursement des éventuels concours publics ou à la baisse des tarifs dans le gain financier est calculée de sorte que le TRI actionnaires après partage du gain financier avec le concédant ou les usagers mais avant prise en compte des coûts de mise en place de la modification du plan de financement soit égal à TRIc, TRIc ne pouvant être supérieur à TRIb en tout état de cause.
TRIc = TRIa + TRI0* 40 % * ln(TRIb / TRIa),
où :
- TRIa = TRI actionnaires dans la version du modèle à jour précédant la modification du plan de financement, sans prise en compte des coûts de mise en place de la modification du plan de financement ;
- TRI0 = 6,95 % ;
- TRIb = TRI actionnaires, calculé dans la même version du modèle que TRIa, après prise en compte du projet de modification et des coûts ou des gains liés à la rupture des contrats de couverture de taux variables relatifs aux financements privés et des éventuelles pénalités de remboursement anticipé (en ce inclus les éventuels coûts de rupture des instruments à taux fixes), mais avant partage du gain financier et avant prise en compte des coûts de mise en place de la modification du plan de financement ;
- le montant Rcp résultant de ce mécanisme est en outre diminué d'une part égale à 30 % des coûts raisonnables et dûment justifiés de mise en place de la modification du plan de financement ;
- dans l'hypothèse où le TRI actionnaires, après prise en compte de la part de coûts de mise en place de la modification du plan de financement supportée par le concessionnaire et partage du gain financier avec le concédant, TRId, est inférieur à TRIa, le montant Rcp est diminué de manière à ce que TRId soit égal à TRIa. Le concessionnaire propose les modalités de paiement du montant dû ou de baisse des tarifs dans le cadre de ce partage.
Le concessionnaire fournit toute information demandée par le concédant nécessaire à la détermination des conditions du partage des gains financiers résultant de la modification du plan de financement et des modalités de paiement ou de baisse des tarifs, le cas échéant.
23.4. Le concessionnaire transmet au concédant tous les contrats relatifs à la mise en place ou à la modification du plan de financement portant sur les financements privés externes ainsi que le modèle financier final au plus tard quinze (15) jours après l'entrée en vigueur du contrat de concession ou après la signature de la documentation relative à une modification du plan de financement.
De même, le concessionnaire transmet au concédant tous les contrats cadre relatifs aux instruments de couverture de taux dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours suivant leur mise en place.
Tout avenant à l'un de ces contrats est considéré comme une modification du plan de financement au sens de l'article 23.2 ci-dessus.
Dans le même délai de quinze (15) jours, le concessionnaire transmet au concédant le contrat de nantissement de créances par lequel le concessionnaire a nanti au bénéfice du concédant, dans les conditions prévues aux articles 2355 et suivants du code civil, toutes les créances dont il pourrait être bénéficiaire à l'encontre des pourvoyeurs des instruments de couverture de taux au titre de la rupture desdits instruments, conformément au modèle de contrat de nantissement de créances figurant en annexe 19. Le concédant peut notamment notifier le nantissement de créances aux pourvoyeurs des instruments de couverture de taux à tout moment à compter de la survenance d'un cas de notification prévu dans ledit modèle de contrat de nantissement de créances. Aucune sûreté autre que celle visée dans le présent paragraphe ne peut être conclue sur les montants sur lesquels porte le nantissement de créances susmentionné.
L'ensemble des contrats mentionnés aux alinéas précédents est soumis aux exigences de l'article 43 du cahier des charges.
Article 24
Concours publics
24.1. Dans l'hypothèse où le tablier du pont-rail d'Allinges n'est pas installé au plus tard le 31 décembre 2026, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures à prendre en vue de permettre la poursuite du contrat de concession, et notamment la continuité du service public, dans des conditions financières sensiblement équivalentes. Les mesures prises par les parties peuvent être notamment tarifaires mais également consister en un allongement de la durée de la concession.
24.2. Il est versé au concessionnaire au titre du financement de la réalisation du pont-rail d'Allinges un montant de concours publics égal à la différence entre (i) le montant cumulé des appels de fonds réalisés par SNCF Réseau dans le cadre de la convention Financement-Réa dont le texte en vigueur à la date de signature du présent contrat de concession figure en annexe 28 et (ii) la participation totale du concessionnaire au financement de la réalisation du pont-rail d'Allinges, celle-ci étant égale à vingt-cinq millions (25 000 000) d'euros courants.
Dans le cas où le montant cumulé des appels de fonds réalisés par SNCF Réseau dans le cadre de la convention Financement-Réa, y compris les appels de fonds réalisés avant l'entrée en vigueur du contrat, est inférieur à vingt-cinq millions (25 000 000) d'euros courants, la participation du concessionnaire au financement du pont-rail est égale au montant cumulé des appels de fonds réalisés par SNCF Réseau.
Les modalités de ces versements sont décrites dans la convention financière figurant en annexe 21 au cahier des charges.
Dans l'hypothèse où il est mis fin de manière anticipée au contrat de concession, pour quelque cause que ce soit et y compris dans l'hypothèse prévue par l'article 37.4, la participation du concessionnaire au financement du pont-rail d'Allinges est prise en compte pour le calcul de l'éventuelle indemnité de la même manière que les autres dépenses du concessionnaire, cette participation étant par ailleurs réputée être une dépense utile et avoir été exécutée dans le cadre de la concession.
24.3. Les concours publics définis à l'article 24.2 ci-dessus sont financés à hauteur de cent pour cent (100 %) par le département de Haute-Savoie, signataire de l'annexe 21 avec l'Etat.
La convention financière, telle qu'éventuellement amendée et dont le texte applicable à la date de la signature du contrat de concession figure en annexe 21 au cahier des charges, conclue entre le concessionnaire, l'Etat et le département de Haute-Savoie, précise les conditions et les modalités de versement au concessionnaire des concours publics au titre de l'article 24.2. Chaque versement est conditionné par le respect des conditions de versement des concours publics, telles que prévues à la convention financière, telle qu'éventuellement amendée.
La convention financière précise également les modalités de remboursement éventuel des concours publics par les sommes visées à l'article 24.4 ci-dessous.
24.4. Le montant cumulé versé par le concessionnaire au titre :
- du partage des gains financiers de l'article 23 ;
- du partage des fruits de la concession de l'article 30 ;
- du reliquat non utilisé des sommes prévues pour la politique du « 1 % paysage, développement et cadre de Vie » de l'article 13 ;
- du reliquat non utilisé des sommes prévues aux articles 4.2, 8.2 et deuxième alinéa de l'article 39.8.4,
exprimé en valeur actualisée au taux annuel nominal de sept pour cent (7 %) en date de valeur novembre 2022 n'excède pas la valeur des concours publics mentionnés à l'article 24.2 ci-dessus, y compris les sommes versées au titre de la Convention Financement-Réa préalablement à la signature du contrat de concession.
Alternativement au remboursement des éventuels concours publics et au choix du concédant, le Conseil départemental de Haute-Savoie entendu, tout montant visé au 24.4 peut être affecté à la diminution des tarifs de péage avant même que l'ensemble des concours publics aient été remboursés.
Article 25
Tarifs de péages
25.1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules et d'émissions visées aux articles ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur et sous sa responsabilité, dans les conditions définies au présent article.
25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes de véhicules suivantes :
- classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;
- classe 5 : motocyclettes, tricycles à moteur et quadricycles à moteur.
25.3. Pour l'application du présent article, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire applique à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs toutes taxes comprises (TTC) qui en résultent sont arrondis au centième d'euro le plus proche.
Pour l'application du présent article 25, on définit :
- le paramètre « Dir » qui indique pour chaque véhicule la manière dont il traverse le point de péage central de l'A412 que constitue le diffuseur de Perrignier. Au niveau de ce diffuseur, le paramètre « Dir » prend l'une des trois valeurs suivantes :
1. « Est », pour les véhicules circulant sur l'Autoroute vers l'Ouest et sortant au niveau du diffuseur de Perrignier et ceux entrant au niveau du diffuseur de Perrignier et de dirigeant vers l'Est ;
2. « Transit », pour les véhicules traversant diffuseur de Perrignier, qu'ils viennent de l'Ouest ou de l'Est ;
3. « Ouest », pour les véhicules circulant sur l'Autoroute vers l'Est et la quittant au niveau du diffuseur de Perrignier et ceux entrant au niveau du diffuseur de Perrignier et de dirigeant vers l'Ouest.
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
qui est le tarif hors taxes payé par les véhicules de la classe « x » au point de péage central et le traversant de la manière « Dir », après la date de révision prévue à l'article 25.5 avant application éventuelle des modulations tarifaires prévues aux articles 25.6.1, 25.6.2 et ;
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
est le nombre de véhicules de la classe « x » ayant traversé le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir » pendant la période annuelle comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5). Dans le seul cas où pour le calcul de
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
définis ci-dessus, les trafics parcourus ne sont pas disponibles sur la période comprises entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5 ), les trafics pris en compte sont ceux compris entre :
1. La plus éloignée (par rapport à la date « D ») des dates possibles entre D - 16 mois et D - 4 mois ;
2. Et D - 4 mois.
Pour chaque classe de véhicules « x », le « tarif kilométrique moyen appliqué » de l'Autoroute (appelé TKMA) hors taxe est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où « DDir » est la longueur forfaitaire du trajet sur l'Autoroute d'un véhicule traversant le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir » telle que définie ci-dessous :
Valeur de DDir en kilomètres |
Ouest |
Transit |
Est |
---|---|---|---|
Barrière de péage de Perrignier |
9,7 |
14,975 |
5,275 |
Par convention, pour le calcul du seul TKMA à la mise en service, pour chaque classe « x », les valeurs de
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
sont définies à l'annexe 22 au présent cahier des charges.
Pour chaque classe de véhicule « x », le TKMA est nécessairement inférieur ou égal au tarif kilométrique moyen plafond (TKMP) défini ci-après.
Les TKMA et TKMP sont exprimés en centimes d'euros hors taxe (HT) par kilomètre.
25.4. Evolution des tarifs applicables à la mise en service de l'Autoroute
Les TKMRef, exprimés en euros hors taxe valeur juillet 2022 servant de référence à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de la mise en service sont les suivants :
TKMRef :
i. classe 1 : 0,17360 €/km HT ;
ii. classe 2 : 0,27776 €/km HT ;
iii. classe 3 : 0,40731 €/km HT ;
iv. classe 4 : 0,58990 €/km HT ;
v. classe 5 : 0,09548 €/km HT.
Pour chaque classe de véhicules, le TKMA à la mise en service (TKMAMes) ne pourra être supérieur au TKMPMes égal au produit du TKM de référence par un coefficient C1, défini comme suit :
C1 = 1 + 25,6 % (IMeS/I0 - 1) + 19,8 % (TP01MeS/TP010 - 1) + 21,4 % (TP02MeS/TP020 - 1) + 21,5 % (TP03aMeS/TP03a0 - 1) + 8,3 % (TP09MeS/TP090 - 1) + 3,4 % (TP13MeS/TP130 - 1) ;
TKMPMeS = TKMRef * C1 ;
TKMAMeS ≤ TKMPMeS,
où :
- I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit I0 est égal à 112,11) ;
- IMeS est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'Autoroute ;
- TP010 est la valeur de l'index général tous travaux TP01 (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit TP010 est égal à 129,1) ;
- TP01MeS est la valeur de l'index général tous travaux TP01 (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'Autoroute ;
- TP020 est la valeur de l'index ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales TP02 (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit TP020 est égal à 132,2) ;
- TP02MeS est la valeur de l'index ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales TP02 (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'Autoroute ;
- TP03a0 est la valeur de l'index grands terrassements TP03a (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit TP03a0 est égal à 124,3) ;
- TP03aMeS est la valeur de l'index grands terrassements TP03a (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'Autoroute ;
- TP090 est la valeur de l'index fabrication et mise en œuvre d'enrobés TP09 (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit TP090 est égal à 142,5) ;
- TP09MeS est la valeur de l'index fabrication et mise en œuvre d'enrobés TP09 (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'Autoroute ;
- TP130 est la valeur de l'index charpentes et ouvrages d'art métalliques TP13 (source INSEE), pour le mois de juillet 2022 (soit TP130 est égal à 140,2) ;
- TP13MeS est la valeur de l'index charpentes et ouvrages d'art métalliques TP13 (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'Autoroute ;
Les index TP sont publiés au Journal officiel de la République française.
25.5. Evolution des tarifs après la mise en service de l'Autoroute
Les tarifs sont révisés une fois par an à partir de l'année N+1, N étant la première année civile comportant plus de trois mois d'exploitation de l'Autoroute dans sa totalité. La révision intervient, sauf exception et après accord des parties, au 1er février de chaque année dans les conditions suivantes.
Le TKMP est calculé chaque année « n », par seule référence au TKMP de l'année « n-1 » multiplié par le coefficient Cn défini comme suit :
- pour la première année suivant l'année N, soit n = N+1 :
TKMPN+1 = TKMPMeS * CN,
avec CN = 1 + 75 % (IN/IMeS - 1) + 10 % * Max{Min(TP01N/TP01MeS - 1 ; 4 %) ; 0 %} + 15 % * Max{Min (TP09N/TP09MeS - 1 ; 4 %) ; 0 %} ;
- à compter de la 2ème année suivant l'année N, soit pour n > N+1 :
TKMPn = TKMPn-1 * Cn,
avec :
pour N+20 > n > N+1 :
Cn = 1 + Kn;
pour N+30 > n > N+19 :
Cn = 1+
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
* Kn +
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
* Min(Kn*20% ; Kn)
pour n > N+29 :
Cn = 1 + Min(Kn*20% ; Kn)
Sachant que :
Kn = 75 % (In-1/In-2 - 1) + 10 % * Max{Min(TP01n-1/TP01n-2 - 1 ; 4 %) ; 0 %} + 15 % * Max{Min(TP09n-1/TP09n-2 - 1 ; 4 %) ; 0 %} ;
où :
- IMeS la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'Autoroute ;
- In est la valeur de l'indice des prix à la consommation France entière, série hors tabac, ensemble des ménages (source INSEE), pour le mois d'août de l'année n.
- TP01MeS la valeur de l'index TP01, pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'Autoroute ;
- TP01n est la valeur de l'index TP01 pour le mois d'août de l'année n ;
- TP09MeS la valeur de l'index TP09, pour le mois précédant de six (6) mois celui de la mise en service de l'Autoroute ;
- TP09n est la valeur de l'index TP09 pour le mois d'août de l'année n.
Dans le seul cas où pour le calcul du TKMA défini ci-dessus, les trafics parcourus ne sont pas disponibles sur la période comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5), les trafics pris en compte sont ceux compris entre :
- la plus éloignée (par rapport à la date « D ») des dates possibles entre D - 16 mois et D - 4 mois ;
- et D - 4 mois.
Les tarifs proposés, avant application éventuelle des modulations tarifaires prévues aux articles 25.6.1, 25.6.2 et 25.6.3, doivent conduire, pour chaque classe « x », à une valeur de TKMA respectant les conditions suivantes :
- pour la première année suivant l'année N, soit n = N+1 :
TKMAN+1 ≤ TKMPN+1 ;
- à compter de la 2e année, soit pour n > N+1 :
TKMAn ≤ TKMPn ;
et TKMAn ≤ TKMAn-1 * (Cn + dn)
avec Cn définis ci-dessus et dn le rattrapage pour l'année n des hausses autorisées passées non effectivement appliquées, qui est limité au rattrapage de différences entre les hausses autorisées et les hausses effectivement appliquées sur les cinq (5) années précédentes et ne peut être responsable de plus d'un tiers de la hausse totale.
25.6. Les tarifs sont établis en respectant le principe d'égalité de traitement des usagers. A ce titre :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Cette disposition ne fait pas obstacle, dans le respect de la réglementation nationale et communautaire applicable, à la vente d'abonnements par le concessionnaire dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous et sous la seule responsabilité du concessionnaire. Les tarifs particuliers en découlant ne sont pas pris en compte dans les modalités de calcul et d'évolution des tarifs et du TKM définies aux articles 25.3, 25.4 et 25.5 du cahier des charges.
25.6.1. Le concessionnaire s'engage à mettre en œuvre les modulations tarifaires des péages demandées par l'Etat dans le cadre de sa politique générale en matière de régulation des trafics.
La mise en œuvre de ces modulations tarifaires se fait dans le cadre de l'évolution moyenne globale des tarifs kilométriques du concessionnaire telle que fixée par l'article 25.5. En particulier, elle ne doit pas avoir d'impact sur les recettes du concessionnaire.
Les modulations des tarifs selon les horaires ne sont pas autorisées.
25.6.2. Afin de promouvoir l'usage de véhicules propres par les usagers de l'Autoroute, les tarifs applicables aux véhicules de classes 3 et 4 et collectés par le concessionnaire au titre de l'utilisation de l'A412 sur le périmètre de la concession, sont modulés notamment en fonction des classes d'émission EURO au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Pour l'application du présent article, on définit pour chacune des classes « x » 3 et 4 et pour chaque manière « Dir » de traverser le diffuseur de Perrignier, pour tout année « n » où n ≥ N, avec « N » l'année de mise en service définie ci-dessus :
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
qui est le « taux kilométrique de référence » de la classe « x » pour chaque manière « Dir » de traverser le diffuseur de Perrignier. Il est égal au quotient de
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
par la longueur «
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
» :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
le taux kilométrique égal, pour chaque classe d'émission « y », chaque classe de véhicule « x » ayant traversé de la manière « Dir » le diffuseur de Perrignier, au produit du taux kilométrique de référence «
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
» par un coefficient (1 + Mx, y) défini tel que :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
le taux kilométrique effectif égal, pour chaque classe d'émission « y », chaque classe de véhicule « x » ayant traversé de la manière « Dir » le diffuseur de Perrignier, au produit de
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
par le coefficient correctif (1 - Cx) défini ci-après :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
est le nombre de véhicules de la classe « x » et de classe d'émission « y » ayant traversé le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir » pendant la période annuelle comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5). Dans le seul cas où pour le calcul des
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
définis ci-dessus, les trafics parcourus ne sont pas disponibles sur la période comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5), les trafics pris en compte sont ceux compris entre :
- la plus éloignée (par rapport à la date « D ») des dates possibles entre D - 16 mois et D - 4 mois ;
- et D - 4 mois.
- Pour toute année « n » avec n ≥ N+1 (où N est l'année de mise en service de l'Autoroute telle que définie ci-dessus) : l'exposant « n » ajoutée aux grandeurs
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
,
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
,
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
,
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
, Mx, y et Cx désigne la valeur de la grandeur applicable, relevée ou proposée le cas échéant pour l'année « n ».
A l'occasion de la mise en service de l'Autoroute et lors de chaque modification tarifaire annuelle prévue à la date « D » dans les conditions du présent article 25, le concessionnaire propose les valeurs des coefficients de modulation Cx et Mx, y. A cette fin, le concessionnaire transmet, lors du dépôt des tarifs de péage prévu à l'article 25.7, un tableau présentant l'ensemble des coefficients Mx, y
La proposition de modulation tarifaire du concessionnaire en fonction des classes d'émission EURO respecte les règles suivantes :
- amplitude de la modulation :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
;
- neutralité de la modulation : pour chaque classe de véhicule x, les
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
sont tels que :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
- correction du trop ou moins perçu du fait de la modulation de l'année précédente : pour chaque classe de véhicule x :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Avec
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
, la perte ou le gain résultant de la conclusion des litiges ou du règlement des réclamations faite en relation avec l'application de la modulation sur l'année « n-1 » pour les véhicules de classe « x ».
Si pour une année « n »,
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
le concessionnaire propose au concédant un étalement du gain ou de la perte sur au maximum sur 3 (trois) exercices.
Pour l'application du présent article 25.6.2, le concessionnaire peut proposer la prise en compte d'un nombre de classes d'émission plus réduite par agrégation des classes EURO sous réserve de maintenir au moins trois classes d'émission différentes.
Le concédant peut, après concertation avec le concessionnaire, inclure des classes additionnelles aux classes EURO définies par la réglementation, prenant en compte les performances environnementales des motorisations des véhicules de classes 3 ou 4.
Enfin le concédant peut, après concertation avec le concessionnaire, de modifier le système de modulation ci-dessus en fonction de l'évolution de la réglementation applicable dans la mesure où une telle évolution est financièrement neutre pour le concessionnaire.
25.6.3. Afin de promouvoir l'usage de véhicules à très faibles émissions tels qu'identifiés à l'article L. 318-1 du code de la route et précisé par l'article D. 224-15-12 du code de l'environnement, par les usagers de l'Autoroute, le concessionnaire met en place une modulation des tarifs applicables aux véhicules de classes 1, 2 et 5 et collectés par le concessionnaire au titre de l'utilisation de l'A412 sur le périmètre de la concession, selon que le véhicule concerné est à très faible émission ou non.
Pour l'application du présent article, on définit pour chacune des classes « x » 1, 2 et 5 et pour chaque groupe de véhicule ayant traversé le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir » pour tout année « n » où n ≥ N, avec « N » l'année de mise en service définie ci-dessus :
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
et
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
qui sont respectivement le tarif théorique applicable à un véhicule à très faible émission (« ne »), et respectivement qui n'est pas à très faible émission (« e »), de classe « x » traversant le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir », et ;
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
et
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
qui sont respectivement le nombre de véhicules à très faible émission (« ne »), et qui ne sont pas à très faible émission (« e »), de classe « x », ayant traversé le point de péage « i » de la manière « Dir » pendant la période annuelle comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5 de l'année « n »). Dans le seul cas où, pour le calcul définis ci-dessous, les trafics parcourus ne sont pas disponibles sur la période comprise entre les dates D - 16 mois et D - 4 mois (D étant la date de révision annuelle prévue à l'article 25.5), les trafics pris en compte sont ceux compris entre :
- la plus éloignée (par rapport à la date « D ») des dates possibles entre D - 16 mois et D - 4 mois ;
- et D - 4 mois.
Les valeurs de
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
et
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
pour n=N-1 sont fixées de manière conventionnelle dans l'annexe 22 du présent cahier des charges.
-
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
et
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
qui sont respectivement le tarif effectif applicable à un véhicule à très faible émission (« ne »), et respectivement qui n'est pas à très faible émission (« e »), de classe « x » traversant le diffuseur de Perrignier de la manière « Dir ».
Pour toute année « n », avec n ≥ N et pour chaque classe de véhicule « x », la détermination des
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
et
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
est faite de manière à satisfaire simultanément les deux (2) équations suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
En outre,
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
et
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
sont calculés de la manière suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Avec
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
,le facteur de correction du trop ou moins perçu du fait de la modulation de l'année précédente.
Pour chaque classe de véhicule « x » 1, 2 ou 5 et pour l'année « n »,
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
est calculé de la manière suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Avec
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
, la perte ou le gain résultant de la conclusion des litiges ou du règlement des réclamations faite en relation avec l'application de la modulation sur l'année « n-1 » pour les véhicules de classe « x ».
Si pour une année « n »,
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
le concessionnaire propose au concédant un étalement du gain ou de la perte sur au maximum sur 3 (trois) exercices.
A l'occasion de la mise en service de l'Autoroute et lors de chaque modification tarifaire annuelle prévue à la date « D » dans les conditions du présent article 25, le concessionnaire propose les tarifs
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
et
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
.
A cette fin, le concessionnaire transmet, lors du dépôt des tarifs de péage prévu à l'article 25.7, un tableau présentant l'ensemble des tarifs applicable au véhicule de clase 1, 2 et 5 du fait de la modulation en fonction du caractère à très faible émission ou non du véhicule.
Pour l'application du présent article 25.6.3, le concessionnaire considère pour chaque classe x de véhicule, seulement deux sous-classes, correspondant pour l'une aux véhicules qui ne sont pas à très faible émission et pour l'autre à ceux qui le sont. Toutefois, le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire la modification de cette catégorisation des véhicules de classes 1, 2 et 5 en fonction de leurs émissions. En tout état de cause, un tel changement ne pourra avoir pour effet de remettre en question la neutralité en termes de revenus du concessionnaire de cette modulation.
25.6.4. Les modulations découlant de l'application des articles 25.6.1, 25.6.2 et 25.6.3 ci-dessus ne sont pas prises en compte dans les modalités d'évolution des TKM définies à l'article 25.5.
25.6.5. Les modulations découlant de l'application des articles 25.6.1, 25.6.2 et 25.6.3ci-dessus peuvent faire l'objet, avec l'accord des parties, d'adaptation afin de tirer les conséquences de l'évolution du cadre législatif ou réglementaire applicable.
25.7. Les tarifs de péage, prenant en compte les éventuelles modulations, fixés dans les conditions prévues à l'article 25 sont applicables à l'expiration d'un délai de quarante (40) jours après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire fournit à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies à l'article 25 et de la réglementation en vigueur. Il fournit annuellement un bilan de l'application des articles 25.6.1, 25.6.2 et 25.6.3contenant notamment un bilan socio-économique et l'impact financier de toutes les modulations tarifaires qui sont utilisées. Il répond, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire qui pourrait lui être adressée par les ministres intéressés.
Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article, le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée des ministres intéressés, de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder sept (7) jours.
Le délai de quarante (40) jours prévu au premier alinéa du présent article 25.7, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois à l'occasion de chaque fixation de tarifs. A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39 du cahier des charges.
Sous réserve de l'application de l'article 39.10, les vérifications opérées par l'Etat n'ont ni pour effet d'engager sa responsabilité ni de dégager celle du concessionnaire concernant la conformité des tarifs aux règles nationales et communautaires applicables.
25.8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un montant maximal de soixante-dix pour cent (70 %), peut, sur justification, être appliquée par le concessionnaire aux véhicules pouvant entraîner une dégradation ou une usure anormale de l'Autoroute.
25.9. En cas de disparition de l'un des indices ou index utilisés, le concédant détermine de bonne foi, le concessionnaire entendu, la modification des modalités d'évolution des tarifs en recherchant l'effet économique le plus proche.
25.10. Les transports exceptionnels définis à l'article R. 433-1 du code de la route et à l'arrêté du 13 avril 1961 relatif à la circulation des convois et des transports militaires routiers admis à circuler sur les ouvrages de la concession sont soumis à des tarifs spéciaux qui peuvent déroger aux stipulations des articles précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.
Article 26
Publicité des tarifs
Préalablement à la mise en service de l'Autoroute, le concessionnaire met en place, par tout moyen, un dispositif d'information sur la politique tarifaire à l'intention des usagers et des riverains. Il en informe le concédant.
Les tarifs sont portés à la connaissance du public, et plus particulièrement des usagers de l'Autoroute, dans les conditions réglementaires en vigueur.
Le concessionnaire s'efforce de rendre publiques les révisions tarifaires au moins dix (10) jours avant leur date d'entrée en vigueur.
L'ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère chargé de l'économie, soit auprès de la direction des mobilités routières du ministère chargé de la voirie nationale.
Article 27
Application des péages
Sous réserve des stipulations des articles 15 et 16 du cahier des charges, le concessionnaire reste libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives de circulation nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et l'installation et la protection des chantiers.
Le concessionnaire peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers en vue de déterminer le tarif de péage à appliquer.
Article 28
Perception des péages
28.1. Le concessionnaire respecte strictement le principe d'égalité de traitement des usagers dans la perception des péages.
L'Autoroute est exploitée selon le dispositif de perception des péages défini à l'annexe 6 au cahier des charges.
Le concessionnaire participe, en ce qui le concerne, à la conception et au déploiement d'un système unifié, à l'échelle du réseau routier national, d'interface client et de gestion des transactions en flux libre, en particulier pour les usagers non abonnés télépéage.
28.2. Les agents de l'Etat tenus d'emprunter l'Autoroute pour l'exercice de leurs fonctions sur l'Autoroute sont exemptés de péage dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.
Le concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux des sociétés exploitant des installations annexes.
Article 29
Durée de la concession
29.1. La concession de l'Autoroute prend fin cinquante-cinq (55) ans après l'entrée en vigueur du contrat de concession.
29.2. Toutefois, la concession prend fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d'affaires en euros courants HT, diminués des redevances globales versées au titre de l'article 30 du cahier des charges, est égal ou supérieur à trois milliards cinq cent sept millions quatre cent soixante-douze mille (3 507 472 000) euros courants HT.
Le concessionnaire informe le concédant, dans le cadre de l'étude financière prévue à l'article 33.2 ci-dessous, de la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus cinq (5) ans avant celle-ci.
Le concédant notifie au concessionnaire son intention de mettre fin à la concession en application du présent article au plus tôt vingt-neuf (29) ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat de concession.
Sauf disposition expresse contraire précisée dans la notification susmentionnée, la fin anticipée de la concession prend effet le 31 décembre de l'année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel le seuil de chiffre d'affaires de trois milliards cinq cent sept millions quatre cent soixante-douze mille (3 507 472 000) euros courants HT a été atteint.
La concession prend fin sans indemnité de part ni d'autre hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à verser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis ou repris par le concédant.
Article 30
Partage des fruits de la concession
Pour chaque année N à partir de l'année de mise en service de l'Autoroute, le concessionnaire communique au concédant avant le 31 janvier de l'année N+1 le montant du chiffre d'affaires hors taxes (tous types de recettes compris) de l'année N, en euros courants.
Le concessionnaire verse avant le 15 février de l'année N+1 une redevance globale PN définie de la manière suivante :
- Si
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
alors PN = 0
- Si
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Si alors
- Si XN < 1,1 × XCN alors PN = 0
- Si 1,1 × XCN < XN < 1,2 × XCN alors PN = (XN - 1,1 XCN) × 0,50
- Si 1,2 × XCN < XN alors PN = (1,2 XCN - 1,1 XCN) × 0,50 + (XN - 1,2 XCN) × 0,80
où :
- X0 représente le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année de mise en service effective, exprimé en euros courants ;
- XN représente le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année N, exprimé en euros courants ;
- XC0 représente le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année de mise en service effective issu de la chronique définie à l'annexe 18 ;
- XCN représente le montant pour l'année N issu de la chronique définie à l'annexe 18.
Le versement de la redevance PN éventuellement due au titre du dernier exercice de la concession est adapté pour assurer son paiement effectif avant l'achèvement de la concession.
En cas de retard dans le paiement de la redevance, son montant est majoré des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant l'expiration des délais susvisés, jusqu'à la date de versement. Ces intérêts sont calculés sur la base d'une année de trois cent soixante-cinq (365) jours.
Article 31
Garanties
31.1. Trois (3) jours à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat de concession, le concessionnaire constitue, ou fait constituer, et puis remet au concédant une garantie bancaire à première demande pour un montant de quinze millions (15 000 000) d'euros. Le concessionnaire maintient ou fait maintenir cette garantie jusqu'à trois (3) mois suivant la mise en service de l'Autoroute.
En cas d'appel total ou partiel de la garantie en vigueur conformément aux termes du présent article 31.1, le concessionnaire reconstitue ladite garantie sans délai au montant prévu, par l'émission d'une nouvelle garantie se substituant à la garantie appelée, sauf après prononcé de la déchéance en application de l'article 40 du cahier des charges. Les montants reconstitués cumulés ne sauraient excéder dix millions (10 000 000) d'euros, portant ainsi le maximum appelable sous cette garantie à vingt-cinq millions (25 000 000) d'euros.
31.2. A la date de mise en service de l'Autoroute, le concessionnaire constitue, ou fait constituer, et puis remet au concédant une garantie bancaire à première demande, d'un montant d'un million (1 000 000) euros.
A la suite de la mise en service de l'Autoroute, dans l'hypothèse où, sur une période de douze (12) mois consécutifs, le concédant aurait appelé la garantie bancaire visée au paragraphe ci-dessus (ainsi que celles qui s'y seraient, le cas échéant, substituées conformément aux termes du cinquième alinéa de l'article 31.2 pour un montant cumulé supérieur à la moitié du montant de cette garantie, le concessionnaire constitue, ou fait constituer, puis remet une nouvelle garantie bancaire pour un montant de deux millions (2 000 000) d'euros, qui se substitue alors à la garantie d'un million (1 000 000) euros en vigueur à cette date.
Dans l'hypothèse où, durant une période de trente-six (36) mois, le concédant n'aurait pas appelé la garantie bancaire de deux millions (2 000 000) d'euros visée au paragraphe ci-dessus (ainsi que celles qui s'y seraient, le cas échéant, substituées conformément aux termes du cinquième alinéa de l'article 31.2) pour un montant cumulé supérieur à cinq cent mille (500 000) euros, le concessionnaire est alors autorisé, après accord du concédant sur le respect des conditions prévues au présent article 31.2, à substituer à la garantie de deux millions (2 000 000) d'euros, en vigueur à cette date, une nouvelle garantie bancaire d'un montant d'un million (1 000 000) euros.
Ce mécanisme d'augmentation et de diminution du montant de la garantie en vigueur s'applique, mutatis mutandis, à toutes les garanties émises conformément au présent article 31.2 et ce, jusqu'à la date de constitution de la garantie prévue à l'article 31.3 ci-dessous.
En cas d'appel total ou partiel de la garantie en vigueur conformément aux termes du présent article 31.2, le concessionnaire reconstitue ladite garantie sans délai au montant prévu, par l'émission d'une nouvelle garantie se substituant à la garantie appelée, sauf après prononcé de la déchéance en application de l'article 40 du cahier des charges.
Les montant de garantie visés au présent article 31.2 sont indiqués en valeur juillet 2022. Le montant de la garantie en vigueur conformément aux termes du présent article 31.2 est actualisé annuellement, à chaque date anniversaire de sa constitution, en fonction du niveau de l'index général tous travaux TP01 à ladite date anniversaire.
La garantie bancaire devant être maintenue conformément au présent article 31.2 prend fin à la date de constitution de la garantie prévue à l'article 31.3 ci-dessous.
31.3. Le concessionnaire constitue, ou fait constituer, puis remet au concédant, dans le délai de deux (2) mois suivant la date à laquelle le programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du cahier des charges est arrêté par le concédant et au plus tard six (6) ans avant l'expiration de la concession, une garantie bancaire à première demande d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme, majoré de vingt pour cent (20 %). Cette garantie fait l'objet annuellement, à chaque date anniversaire de sa constitution :
- de mainlevées partielles et successives proportionnelles au montant des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du cahier des charges. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée, à proportion des travaux acceptés sans réserve ;
- d'une actualisation en fonction du niveau de l'index général tous travaux TP01 à ladite date anniversaire.
La garantie prévue au présent article 31.3 est maintenue jusqu'à la date tombant six (6) mois suivant la date de fin du contrat de concession.
31.4. Si une des garanties remises au concédant au titre du présent article 31 a une durée de validité inférieure à la durée restant à courir jusqu'à son expiration conformément aux stipulations du contrat de concession, le concessionnaire constitue, ou fait constituer, et puis remet au concédant, au plus tard deux (2) mois avant la fin de la durée de validité de la garantie considérée, une nouvelle garantie d'un montant équivalent :
- pour la garantie visée à l'article 31.1 , au montant prévu à cet article dans la limite du cumul reconstituable prévu à ce même article ;
- pour les garanties visées aux articles 31.2 et 31.3 , au montant prévu à ces articles.
A défaut du renouvellement à bonne date d'une des garanties prévues à l'article 31 conformément aux stipulations du présent article 31.4, le concédant peut appeler la garantie devant faire l'objet dudit renouvellement et conserver, à titre de gage-espèce en garantie de toutes sommes dues par le concessionnaire au concédant et pour lesquelles ladite garantie a été émise, les produits de l'appel de la garantie considérée, jusqu'à la remise au concédant d'une nouvelle garantie dans la forme de la garantie n'ayant pas été renouvelée et ayant une date d'expiration ne pouvant être antérieure à la date à laquelle le concédant doit restituer ladite garantie.
Les garanties visées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus sont constituées sous forme de garantie à première demande, conformes aux modèles fixés à l'annexe 19 au cahier des charges, adaptées le cas échéant pour tenir compte des modalités de mise en œuvre propres à chaque garantie telles qu'elles résultent du présent article 31, émise au profit du concédant par un établissement de crédit ou une société de financement mentionné à l'article L. 511.1 du code monétaire et financier ou une compagnie d'assurance notés au minimum A3 par Moody's ou A- par Standard & Poors ou Fitch ou présentant une notation d'un niveau équivalent. A titre exceptionnel, en cas de difficulté, dûment justifiée, de mise en place ou de maintien de ladite garantie, notamment justifiée par la situation des marchés financiers, le concédant pourra autoriser la constitution de garanties par (i) tout autre établissement de crédit agréé par lui, ou par (ii) toute entité dont la solvabilité aura préalablement été jugée satisfaisante par le concédant.
Le niveau de notation du garant doit respecter le niveau de notation minimum défini au paragraphe ci-dessus pendant toute la période de validité de la garantie. A défaut, le concessionnaire doit constituer et remettre au concédant, dans les plus brefs délais, une nouvelle garantie émise par un établissement de crédit ou une compagnie d'assurance respectant ces conditions.
31.5. Le concédant peut faire appel aux garanties visées aux articles 31.1, 31.2 et 31.3 ci-dessus pour se faire payer toute somme due par le concessionnaire au titre du contrat de concession y compris en cas d'opposition à titre exécutoire.
Ni l'existence, ni l'appel des garanties ne limite le recours du concédant à l'égard du concessionnaire au cas où ces garanties s'avèreraient insuffisantes pour couvrir les sommes dues par le concessionnaire.
31.6. Le concessionnaire souscrit, avant la date de commencement des travaux ou en temps opportun selon la nature des assurances envisagées, les assurances nécessaires à une couverture adéquate des risques encourus auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables, et notamment celles décrites à l'annexe 23 au cahier des charges, et maintient ces assurances pendant la durée afférente à chacune telle qu'indiquée à cette même annexe.
Le concessionnaire communique au concédant, dès leur souscription, les polices visées à l'alinéa précédent.
Article 32
Impôts, taxes et redevances
Tous les impôts, taxes et redevances établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.
En cas de de modification, de création ou de suppression, après l'entrée en vigueur du contrat de concession, d'impôt, de taxe ou de redevance, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si cette modification, création ou suppression est de nature à substantiellement dégrader ou améliorer l'équilibre économique et financier de la concession, à l'exclusion des cas où une modification, une création ou une suppression d'un impôt, taxe ou redevance a pu être raisonnablement anticipée par le concessionnaire avant l'entrée en vigueur du contrat de concession, dans la mesure où elle a fait l'objet d'une publication ou d'une communication publique. Dans l'affirmative, les parties arrêtent, dans les meilleurs délais, les mesures, notamment tarifaires, à prendre en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées ni améliorées.