Article 1er
Objet de la concession
La convention de concession, le cahier des charges et ses annexes (ensemble ci-après « le contrat de concession ») régissent la concession de la conception, de la construction, de l'exploitation, de l'entretien et de la maintenance de la liaison autoroutière à 2 × 2 voies entre Machilly (74) et Thonon-les-Bains (74), en ce compris son financement à quoi s'ajoute le financement des travaux sous maîtrise d'ouvrage SNCF.
Cette liaison autoroutière (ci-après « l'Autoroute ») est concédée, dans les conditions du contrat de concession, aux risques et périls du concessionnaire. Elle est dénommée autoroute A412.
La concession n'inclut pas la conception, la réalisation des travaux du pont rail d'Allinges tels que prévus par la convention de réalisation des travaux du Pont-Rail d'Allinges conclue par l'Etat et SNCF réseau dont le texte figure en annexe 28 du cahier des charges ou la gestion de ce dernier une fois construit. Le concessionnaire assure toutefois notamment la supervision de SNCF Réseau et le financement du pont rail d'Allinges dans les conditions de la convention en annexe 28, de la convention financière en annexe 21 et de l'article 24 du cahier des charges.
Le concessionnaire réalise le raccordement au périphérique de Thonon-les-Bains au niveau de la RD1005, en ce inclus les aménagements permettant la mise à 2 × 2 voies de la RD 1005 entre le diffuseur 4 de la RD 1005 et le diffuseur d'Anthy, lequel est remis au département de Haute-Savoie à la mise en service de l'autoroute.
Le concessionnaire a également la charge de la conception et de la réalisation du raccordement provisoire de Perrignier. Cet ouvrage est remis au département de Haute-Savoie pour la durée de son utilisation. Enfin, le concessionnaire a la charge du démontage de l'ensemble du raccordement.
En cas de contradiction entre une stipulation figurant dans le cahier des charges et celles d'une annexe, les stipulations figurant dans le cahier de charges prévalent sur celles des annexes.
Article 2
Assiette de la concession
2.1. La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la réalisation de son objet et de ses installations accessoires, y compris les raccordements aux voiries existantes, les dépendances et installations annexes directement nécessaires au service des usagers ou réalisées en vue d'améliorer l'exploitation. La concession s'étend ainsi notamment aux aires annexes et aux centres d'entretien et d'intervention et à leurs dépendances.
L'annexe 5 au cahier des charges précise les limites de la concession.
Sur les raccordements aux voiries existantes, cette limite est fixée au premier carrefour à partir de l'Autoroute dans les conditions décrites à l'annexe 5.
2.2. Pour les besoins de ce contrat, les terrains propriété de l'Etat ainsi que les études qu'il a réalisées et qui sont nécessaires à la concession, mentionnés à l'annexe 13 au cahier des charges, sont remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 5 du cahier des charges. Les autres terrains nécessaires à la concession sont acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils sont, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat. Les biens immeubles acquis par SNCF Réseau dans le cadre de la réalisation du pont-rail d'Allinges et nécessaires à la concession intègrent l'assiette de celle-ci dans les conditions et selon les modalités convenues par le concessionnaire avec SNCF Réseau.
2.3. Les biens meubles ou immeubles, qu'ils soient remis par le concédant, acquis ou réalisés par le concessionnaire ou, le cas échéant, par ses prestataires, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.
2.3.1. Les biens de retour
Les biens de retour sont les biens, mobiliers ou immobiliers, qui résultent d'investissements réalisés par le concessionnaire, ou le cas échéant par ses prestataires, ou qui ont été remis par le concédant et qui sont soit (i) intégrés ou installés sur le domaine public autoroutier tel que défini au terme des opérations de délimitation prévues à l'article 12.1 du cahier des charges, soit (ii) nécessaires ou indispensables au fonctionnement et à la continuité du service public concédé ; ils sont et demeurent la propriété du concédant dès leur réalisation ou leur acquisition, même dans le silence du contrat ; ils font automatiquement et gratuitement retour au concédant au terme du contrat, en bon état de fonctionnement.
Sont notamment réputés biens constitutifs de la concession, l'ensemble des terrains, bâtiments, ouvrages et installations immobilières situés dans les limites de la concession telles que définies à l'article 2.1 ci-dessus, ainsi que les biens mobiliers nécessaires à l'entretien, la maintenance et l'exploitation de l'Autoroute et à la poursuite du service concédé, y compris la perception du péage.
Le concessionnaire intègre aux contrats le liant aux prestataires ayant la propriété de biens pouvant relever de la qualification de bien de retour, des stipulations permettant au concédant d'exercer son droit comme si ces biens étaient la propriété du concessionnaire.
2.3.2. Les biens de reprise
Les biens de reprise sont les biens, mobiliers ou immobiliers, qui n'ont pas été remis par le concédant et qui sont utiles, sans être indispensables, au fonctionnement du service public concédé ; ils sont la propriété du concessionnaire, ou le cas échéant de ses prestataires, pendant la durée du contrat ; le concédant peut les acquérir au terme du contrat de concession dans les conditions prévues à l'article 38 du cahier des charges, sans que le concessionnaire ou ses prestataires puissent s'y opposer.
Le concessionnaire intègre aux contrats le liant aux prestataires ayant la propriété de biens pouvant relever de la qualification de bien de reprise, des stipulations permettant au concédant d'exercer son droit de reprise comme si ces biens étaient la propriété du concessionnaire.
2.3.3. Les biens propres
Les biens propres sont les biens qui sont affectés accessoirement aux besoins du service public concédé, sans être indispensables, ni spécifiquement utiles à celui-ci ; ils sont la propriété du concessionnaire ou, le cas échéant, de ses prestataires.
2.4. Un (1) an avant l'arrêt du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 38.3 du cahier des charges ou au plus tôt en cas d'application de l'article 38.6 du cahier des charges, une nomenclature et un inventaire dont la forme est donnée par le concédant, sont établis contradictoirement, sur l'initiative et aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. A chaque mise à jour, la nomenclature et l'inventaire sont adressés dès leur établissement au concédant pour approbation. La nomenclature et l'inventaire sont tenus à la disposition du concédant sur simple demande.
Outre les occasions susmentionnées, le concédant est en droit de demander, à tout moment, l'établissement d'une nomenclature et d'un inventaire tels que précisés ci-avant et ce aux frais du concessionnaire.
Article 3
Caractéristiques générales de l'Autoroute
3.1. La longueur de l'Autoroute concédée est d'environ seize (16) kilomètres.
3.2. Les profils en travers types sont définis ci-après et à l'annexe 4 du cahier des charges.
L'Autoroute comporte deux fois deux (2 × 2) voies de circulation séparées par un terre-plein central et dotées de bandes d'arrêt d'urgence de part et d'autre sur la totalité de la section.
L'Autoroute est en conformité avec la catégorie L2 et en conséquence présente des caractéristiques du tracé en plan compatibles avec une vitesse de référence de 110 km/h.
3.3. Le niveau de performance minimum des dispositifs de retenue sera N2 en accotement et H2 en TPC quelle que soit sa largeur et le nombre de voies.
Plus spécifiquement concernant les ouvrages d'art, en application du guide « Choix d'un dispositif de retenue sur ouvrage d'art - Méthode de calcul de l'indice de danger » - guide technique du CEREMA publié en 2021, visé en annexe 10, le niveau de retenue en bord libre de l'ensemble des ouvrages de la concession (y compris les ouvrages de rétablissement visés à l'article 3.6) ne saurait être inférieur à un niveau H2, quelle que soit la valeur calculée de l'indice de danger. L'ensemble des ouvrages d'art bénéficie d'une protection piéton selon la norme XP P98-405. Il est précisé que le Viaduc du Pamphiot existant n'est pas concerné par ces dispositions.
3.4. L'Autoroute comporte les points d'échanges suivants :
- un raccordement avec la RD 1206 ;
- un diffuseur à Perrignier avec la RD 25.
En outre, le concessionnaire réalise le raccordement au périphérique de Thonon-les-Bains au niveau de la RD 1005 qui est remis au département de Haute-Savoie.
La localisation et le type de diffuseurs sont précisés à l'annexe 5 du cahier des charges.
3.5. Le concessionnaire réalise et aménage tous les ouvrages de raccordement tels que prévus aux annexes 5 et 7 du cahier des charges et assume la totalité des charges correspondantes.
3.6. Le concessionnaire réalise tous les ouvrages de franchissement et de rétablissement, dont une liste indicative minimale figure à l'annexe 9 au cahier des charges, et assume la totalité des charges correspondantes. Le concessionnaire conclut avec les collectivités concernées les conventions prévues par les articles L. 2123-9 et R. 2123-9 du code général de la propriété des personnes publiques, qui précisent notamment les conditions de réalisation et de remise de ces ouvrages ainsi que la répartition des charges d'entretien. Ces conventions, sont signées au plus tard deux (2) ans après la mise en service de l'Autoroute.
3.7. Les chaussées de l'Autoroute doivent être protégées contre le gel. Elles doivent être vérifiées au gel pour l'hiver exceptionnel selon les règles de calcul du § 6.2 et de l'annexe D.3 de la norme NF P 98-086.
Article 4
Caractéristiques techniques de l'ouvrage - Etablissement et approbation des projets
4.1. Les annexes énumérées à l'article 47 du cahier des charges définissent les dispositions d'ensemble applicables à l'Autoroute. Elles fixent notamment les caractéristiques principales de l'avant-projet, des avant-projets d'ouvrage d'art et des projets d'exécution établis par le concessionnaire, sans préjudice, le cas échéant, des modifications et changements que pourraient requérir les services compétents de l'Etat au cours de l'instruction des dossiers de conception ou des demandes d'autorisation administrative, en conformité avec le cadre législatif et réglementaire applicable et les stipulations de l'article 4.2 ci-dessous.
4.2. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les dossiers d'avant-projet initial (API) et d'avant-projets autoroutiers (APA) ainsi que les études préliminaires d'ouvrage d'art (EPOA) et les avant-projets d'ouvrage d'art (APOA) des ouvrages d'art non courants du projet conformément aux normes, textes réglementaires, instructions applicables et leurs modifications. En outre, le concessionnaire respecte les autres normes, textes et instructions et leurs éventuelles modifications listées à l'annexe 10 du cahier des charges. En particulier, le concessionnaire se conforme aux modalités d'établissement et d'instruction de ces dossiers telles que définies notamment par la circulaire du 19 juillet 2023 relative aux modalités d'établissement et d'instruction des dossiers techniques concernant la construction et l'aménagement des autoroutes concédées modifiant la circulaire n° 87-88 du 27 octobre 1987. Il est précisé que l'établissement et l'instruction des dossiers d'API est établi dans les conditions de l'annexe 10 du cahier des charges. Ces projets doivent être conçus pour satisfaire notamment aux règles générales intéressant la sécurité des usagers et la commodité de la circulation, ainsi qu'aux règles relatives à la protection de l'environnement.
Le coût raisonnable et justifié des interventions des tiers mandatés par le concédant pour l'assister dans l'instruction réglementaire des dossiers de conception qui lui sont soumis par le concessionnaire sont réglés directement par le concessionnaire à ces derniers après validation de la prestation par le concédant.
Le montant maximum que le concessionnaire peut avoir à régler pendant la période de construction de l'Autoroute en lien avec l'instruction réglementaire des dossiers de conception est plafonné à deux cent cinquante mille (250 000) euros HT.
4.3. Le concessionnaire établit sous sa responsabilité les projets d'exécution, en conformité avec l'avant-projet autoroutier (APA) et l'avant-projet d'ouvrage d'art (APOA). Les projets d'exécution sont établis conformément aux normes, textes réglementaires et instructions applicables et leurs modifications. En outre, le concessionnaire s'engage à respecter les autres normes, textes et instructions et leurs éventuelles modifications listées à l'annexe 10 du cahier des charges.
4.4. Le concessionnaire est responsable des mises au point de détail relatives au tracé de l'Autoroute, aux voies de désenclavement, aux échangeurs, aux aires annexes, aux rétablissements des routes nationales et départementales définis par les annexes 2 à 9 du cahier des charges, y compris les rétablissements des voies de communication ou réseau à déterminer en accord avec les gestionnaires.
4.5. Le concessionnaire diligente, en temps utile et préalablement au commencement des travaux, l'audit de sécurité visé par l'article D. 118-5-4 du code de la voirie routière devant être réalisé en phase conception détaillée. L'Autorité chargée du contrôle visée à l'article 8.1 du cahier des charges réalise cet audit, le cas échéant, aux frais du concessionnaire.
4.6. Le système de péage de l'Autoroute doit notamment satisfaire aux prescriptions de l'annexe 6 du cahier des charges.
4.7. Le concessionnaire soumet au ministre chargé de la voirie nationale toute demande de modification ou de dérogation aux documents visés aux articles 4.1 à 4.6 ci-dessus relevant de sa compétence. Ces demandes doivent comporter les justifications techniques, économiques et financières des modifications ou des dérogations sollicitées et indiquer les incidences financières sur les coûts de construction et d'exploitation de l'infrastructure.
4.8. Nonobstant les procédures prévues aux articles 4.1 à 4.7 ci-dessus, le concessionnaire demeure seul responsable de toutes les conséquences de la réalisation des projets soumis à approbation du ministre chargé de la voirie nationale.
4.9. Le concessionnaire procède sans délai à l'étude et à la mise en œuvre de toute modification qui serait prescrite par le concédant. Les conséquences éventuelles de l'étude ou de la mise en œuvre de ces modifications sont déterminées par application des stipulations prévues à l'article 35.1 du cahier des charges.